Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.658
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° P 19-13.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Socade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.658 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... Y... , domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socade, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... , et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socade et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Socade
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail de M. Y... était dû à la faute inexcusable de la société Socade, d'avoir, en conséquence, ordonné la majoration de la rente du salarié à son taux maximal, et ordonné une expertise médicale sur différents chefs de préjudices, en fixant à 10.000 euros le montant de la provision due par la CPAM qui pourra la récupérer auprès de la société Socade ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. En l'espèce, il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident de M. Y... , qui est resté dans le coma plusieurs semaines, et est amnésique. La relation de l'accident dans la déclaration faite par l'employeur ne peut dans ces conditions être considérée comme une description exacte des faits, puisque la première personne sur les lieux, M. P..., collègue de la victime, est arrivé sur les lieux après les faits. Il est cependant certain que M.Y... a été retrouvé à côté de la cabine de son chariot élévateur. Son collègue, qui travaillait dans le "couloir" à côté, a confirmé que le chariot ne fonctionnait pas juste avant l'accident et qu'une caisse éventrée contenant des tournevis a été retrouvée à quelques mètres, dont la société Socade n'a jamais réellement contesté que le salarié l'ait reçue sur la tête. L'ensemble des pièces médicales du dossier, certificat médical initial descriptif de l'hôpital et compte -rendu d'hospitalisation, confirment par ailleurs la chute d'une caisse d'outils sur la tête, alors qu'une chute de hauteur n'est pas établie. Les fourches du chariot élévateur étaient à 1,50 m de hauteur, et il y avait de nombreuses caisses sur les étagères qui n'étaient pas empilées de façon régulière. Il est établi par l'enquête de police et le rapport de l'inspecteur du travail que :
- les étagères du haut (entre 6 et 8 m) ne pouvaient être atteintes qu'avec une échelle et non un chariot élévateur selon les propres déclarations de M. T..., gérant de la société, le 17 septembre 2008 (PV de transport et constatations 2008/8529/02) alors qu'aucune des précautions exigées par la loi pour le travail en hauteur n'avait été prise.
- ces étagères ne comportaient pas de barrière de sécurité empêchant la chute des objets. - les cartons en haut des étagères étaient rangés en désordre, de telle sorte qu'il n'était pas possible de les déplacer en pile à l'aide du chariot.
- en raison notamment d'un important déménagement en cours, les allées étaient trop étroites ou trop encombrées pour manoeuvrer les chariots, si bien que des cartons non transportés pouvaient être touchés lors des manoeuvres.
- l'employeur n'a fourni aucune preuve de la formation à la sécurité de ses salariés.
- M.Y... n'avait pas passé de visite médicale depuis des années.
Même si les circonstances exactes de l'accident n'ont pu être établies, c'est à tort que l'employeur soutient que les manquements aux obligations légales de sécurité relevées par l'inspection du travail, et pour lesquelles la société et le gérant avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel, concernant notamment l'exécution d'un travail requérant une intervention des salariés sur un poste en hauteur, et le recours à un engin de levage non adapté dans des conditions non conformes, sont sans lien avec l'accident. Il appartient également au gérant de vérifier que les caisses soient rangées correctement et il ne peut rejeter sur M. Y... la responsabilité du mauvais empilement des cartons alors que ceux-ci pouvaient être là depuis des années ou avoir été déplacés par un autre en raison du déménagement. Il convient de relever également que l'employeur évoque la possibilité d'un malaise qui aurait pu être provoqué par le jeûne de M. Y... en période de ramadan, mais sans en rapporter la preuve. L'absence d'établissement des circonstances dans lesquelles la caisse de tournevis est tombée sur la tête de M.Y... n'empêche pas d'établir que l'employeur a commis une faute inexcusable en laissant son salarié manipuler sans précautions des cartons très lourds, placés à plus de 6 mètres de haut et sans précaution, sans formation particulière. La faute inexcusable étant reconnue, il convient d'ordonner à la caisse de porter la majoration de la rente à son maximum » ;
1°) ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées ; qu'après avoir constaté que « les causes de l'accident n'ont pu être établies », aucun témoin n'étant présent au moment des faits et M. Y... étant incapable de s'en souvenir, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute inexcusable de l'employeur a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ne peut emporter la reconnaissance de sa faute inexcusable s'il n'est pas établi de lien de causalité entre son manquement et l'accident dont le salarié a été victime ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en disant qu'il était constant et non contesté par le société Socade que l'accident de M. Y... aurait été dû à la chute d'une caisse de tournevis sur sa tête quand il résultait des termes très explicites des conclusions d'appel de l'employeur qu'il contestait cette hypothèse au demeurant totalement improbable, aucune caisse n'ayant été trouvée à proximité du corps du salarié au moment de l'accident, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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