Tribunal Administratif de Montreuil, 27 octobre 2022. 2215834
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215834
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle se trouve dans une situation de précarité administrative dès lors qu'elle est exposée à une interpellation et à un éloignement vers son pays d'origine alors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors que cette décision l'empêche d'exercer une activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2215835, par laquelle
Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet le 8 juillet 2021 d'un refus de renouvellement de titre de séjour en tant que conjointe de français assorti d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux, décision devenue définitive dès lors que le recours qu'elle avait formé à son encontre a été rejeté par ordonnance, laquelle n'a pas été contestée. Pour refuser d'enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la requérante n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2021, encore exécutoire. En se bornant à soutenir que ce refus d'enregistrement la place dans une situation de précarité administrative et financière, sans en outre apporter un quelconque commencement de preuve à l'appui de cette allégation, notamment quant à sa situation professionnelle, la requérante, dont la nouvelle demande de titre de séjour est au demeurant fondée sur le même motif que la précédente, à savoir sa qualité de conjointe de français, ne justifie pas d'une situation d'urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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