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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-20.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.501

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. José Y..., 2°/ Mme Danielle Y..., demeurant ensemble à Bourneville, Pontaudemer (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Yves B..., demeurant à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de M. Jacques G..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., 3°/ de Mme H... divorcée B..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, MM. Z..., F..., D..., C... E..., MM. Edin, Grimaldi, Dumas, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses diverses branches réunis : Attendu que M. et Mme Y..., ayant engagé contre M. B... de qui ils ont acquis le fonds de commerce de café-hotel-restaurant-dancing, une action en garantie fondée sur le droit commun de la vente, reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le bref délai dans lequel l'action en garantie de vices cachées doit être exercée, selon l'article 1648 du Code civil, court du jour où le vice caché a été découvert par l'acquéreur ou aurait dû l'être, non du jour de l'acte de vente ; qu'en ne précisant pas en l'espèce à quel moment les époux Y... ont été informés par l'administration de l'exigence d'une deuxième licence pour l'exploitation du fonds acquis ni de l'impossibilité d'exploiter en l'état le débit de boissons afférent au dancing en raison de la distance insuffisante en séparant l'entrée de celle d'une école, la cour d'appel a privé ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de ce texte, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1615 du Code civil, l'obligation de livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; qu'ayant constaté que le fonds de commerce vendu ne comportait qu'une seule licence de catégorie IV, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce fonds ne comportait pas deux débits de boissons, rendant indispensable à son exploitation, lors de la vente, la délivrance d'une deuxième licence de catégorie IV en tant qu'accessoire de la chose vendue, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé, alors, en outre, que les obligations du vendeur ne se limitent pas à la garantie des vices cachés de la chose vendue, mais lui imposait également de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il en résulte notamment qu'un fonds de commerce doit pouvoir être exploité par l'acquéreur en conformité avec les lois et règlements en vigueur sans que l'affecte une irrégularité de nature à l'exposer à des poursuites et à empêcher une exploitation normale ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le débit de boissons cédé se trouvait à une distance non réglementaire d'un établissement scolaire ; que dès lors, en ne vérifiant pas que les époux Y... avaient l'assurance de pouvoir exploiter le fonds vendu en toute régularité et tranquillité, conformément à sa destination, même en l'absence de décision formelle d'interdiction d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil, et alors, enfin, que les acquéreurs, non professionnels de transactions sur fonds de commerce, n'étaient pas censés connaître les dispositions législatives et réglementaires relatives aux distances susceptibles d'être imposées entre une école et un débit de boissons ; qu'ils n'étaient d'autant moins qu'ils s'en étaient remis à cet égard aux conseils d'un professionnel intermédiaire et rédacteur des conventions et avaient pu légitimement se fier à l'apparence de licéité résultant de l'exploitation du fonds par le vendeurs et leurs auteurs depuis de très nombreuses années ; qu'en se contentant de déclarer que les époux Y... avaient pu apprécier par eux mêmes la distance entre l'école et le débit de boissons avant d'acheter, pour écarter dans son intégralité leur demande d'indemnisation, sans expliquer en quoi la non conformité de l'exploitation aux dispositions susvisées eut été apparente, ni caractérisées une quelconque faute de leur part, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le premier moyen, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que la vente consentie aux époux Y... ne concerne qu'un seul fonds de commerce, qui leur a été transmis, conformément aux mentions de l'acte, avec une seule licence de IV catégorie, tel que M. B... l'avait exploité pendant plus de dix années, d'un autre côté, que les acquéreurs, qui ont divisé le fonds, avaient eu avant de s'engager la possibilité de reconnaître l'état des lieux et la proximité d'une école ; qu'en l'état de ces constatations et alors que des dispositions réglementaires ne peuvent en aucun cas être considérées comme inapparentes, la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, a pu retenir que M. B... n'avait pas à supporter les conséquences des exigences nouvellles de l'administration, laquelle de tout temps avait été pleinement informée des conditions de son exploitation ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne sont fondés ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1147 et 1992 du Code civil ; Attendu que l'intermédiaire dans la cession d'un fonds de commerce doit informer l'acquéreur des vices de la chose vendue, apparents pour un professionnel ; Attendu que, pour rejeter la demande en dommages et intérêts formulée par les époux Y... à l'encontre de M. G..., l'arrêt retient que ce dernier n'a commis aucune faute en raison de ce que d'un côté le vendeur avait satisfait à son obligation de délivrance conformément à l'acte de cession de son fonds de commerce et d'un autre côté que les acheteurs avaient pu constater avant la conclusion de la vente que le débit de boisson n'était pas situé à une distance règlementaire d'une école ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir recherché que le fonds n'était pas situé à une distance règlementaire d'un établissement scolaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. G..., l'arrêt rendu le 3 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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