Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-21.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.750
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° P 18-21.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la directrice régionale des finances publiques de Normandie et de Seine Maritime, représentant l'Etat français, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice régionale des finances publiques de Normandie et de Seine Maritime, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.928), que le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à M. N... par suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de plusieurs parcelles qu'il exploitait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 480, 633 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles d'indemnités formées par M. N... devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que la décision partiellement cassée n'est remise en cause qu'en ce qui concerne la fixation de l'indemnité principale d'exploitation et qu'elle a acquis autorité de la chose jugée pour la totalité des questions soumises à la juridiction de l'expropriation en première instance comme en appel, comprenant les indemnités accessoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été statué sur ces demandes nouvelles par un chef de l'arrêt non atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. N... au titre de la surcharge de matériel agricole, de la perte de certification « agriculture biologique », de la perte des DPU et de la prise de possession anticipée, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne l'Etat français, représenté par la directrice régionale des finances publiques de Normandie et de Seine-Maritime, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, représenté par la directrice régionale des finances publiques de Normandie et de Seine-Maritime, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. U... N... au titre de la surcharge de matériel agricole, de la perte de « certification biologique », de la perte des DPU, et de la prise de possession anticipée ;
AUX MOTIFS QUE M. N... présente pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi l'octroi d'indemnités accessoires nouvelles : - indemnité pour surcharge de matériel, d'un montant de 146.543 euros, - indemnité pour perte de certification « agriculture biologique » de 391.488 euros, - indemnité au titre de la perte de ses DPU pour 31.084,10 euros, - indemnité pour prise de possession anticipée ; qu'il soutient que la cassation, si elle a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'intervention de l'arrêt cassé, ne limite pas la possibilité pour les parties de soulever des demandes nouvelles qui n'auraient pas été examinées dans l'arrêt et censuré, dans les conditions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, considérant que tel est le cas en l'espèce ; que, comme le rappellent toutefois l'Etat français et le commissaire du gouvernement, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen n'est remis en cause qu'en ce qui concerne la fixation de l'indemnité principale d'exploitation, la décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée pour la totalité des questions soumises à la juridiction de première instance comme en appel, comprenant les indemnités accessoires ; qu'en outre, la cassation partielle est éclairée par les motifs de l'arrêt, dont il s'évince que sont critiqués d'une part l'absence de prise en compte de la marge brute réalisée en 2013, d'autre part l'interprétation faite par la cour d'appel de Rouen du protocole d'accord relatif à l'indemnisation des biens ruraux concernés par les acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat et les collectivités et organismes soumis au contrôle du service des domaines, dans le département de la Seine-Maritime ; que les demandes nouvelles rappelées ci-dessus doivent donc être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des questions litigieuses ayant donné lieu à un débat et effectivement tranchées par le juge ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois devant elle par M. N..., en paiement d'indemnités accessoires au titre de la surcharge de matériel, de la perte de certification « agriculture biologique », de la perte de ses DPU et de la prise de possession anticipée de l'Etat, la cour d'appel a énoncé que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 26 novembre 2015 n'étant remis en cause qu'en ce qui concerne la fixation de l'indemnité principale d'exploitation, la décision avait acquis autorité de la chose jugée pour la totalité des questions soumises à la juridiction d'expropriation de première instance comme en appel, comprenant les indemnités accessoires ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'aucune des demandes formées par M. N... devant la cour de renvoi au titre des indemnités accessoires, n'avait été soumise à la cour d'appel de Rouen, ni tranchée par l'arrêt du 26 novembre 2015 partiellement censuré et n'est donc pourvue de l'autorité de la chose jugée, la cour a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, sont recevables les demandes nouvelles formées devant la cour de renvoi qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande initiale sur laquelle il avait été statué par un chef de l'arrêt atteint par la cassation ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que M. N... présentait devant elle, sur renvoi après cassation du chef de l'arrêt ayant fixé l'indemnité principale d'exploitation, des demandes d'indemnités accessoires nouvelles au titre de la surcharge de matériel, de la perte de certification « agriculture biologique », de la perte de ses DPU et de la prise de possession anticipée de l'Etat, la cour d'appel a énoncé que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen n'étant remis en cause qu'en ce qui concerne la fixation de l'indemnité principale d'exploitation, la décision avait acquis autorité de la chose jugée pour la totalité des questions soumises à la juridiction d'expropriation de première instance comme en appel, comprenant les indemnités accessoires ; qu'en déclarant irrecevables les demandes nouvelles formées devant elle, après avoir constaté que les demandes d'indemnités nouvelles, sur lesquelles la cour d'appel de Rouen n'a donc pas statué, étaient accessoires à la demande initiale d'indemnité principale d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 633 et 566 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 637.084 euros le montant de l'indemnité principale d'exploitation que l'Etat français est tenu de verser à M. U... N..., dont à déduire les sommes déjà versées en exécution des précédentes décisions ;
AUX MOTIFS QUE, sur la fixation de l'indemnité principale d'exploitation, le premier juge a retenu une indemnité principale d'exploitation de 80.006 euros, sur la base de quatre années de marge brute réelle « telle que justifiée par M. N... » ; que M. N... sollicite la fixation de l'indemnité principale à la somme de 1.957.440 euros sur la base de 2.039 euros par hectare et durant 10 années ; A - Le montant de la marge brute : que conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation, le montant de l'indemnité est estimé à la date du jugement de première instance, soit en l'espèce le 17 février 2014, de sorte qu'il convenait de retenir les résultats de l'année 2013 pour le calcul de la marge brute quand bien même ils n'ont été publiés que postérieurement ; que M. N... se prévaut de la marge brute de l'année 2013, soit 2.039 euros par hectare, laquelle doit selon lui être prise en compte pour le calcul de son indemnité d'éviction ; que l'Etat français lui oppose qu'il n'est pas démontré que cette marge brute de l'année 2013 serait le résultat de la différence entre d'une part, le produit brut de l'exploitation correspondant aux recettes globales, et, d'autre part, les charges proportionnelles qui sont nécessaires à une production déterminée et qui disparaissent avec la suppression des terres affectées à cette production ; qu'il observe que seule une attestation comptable est annexée au rapport de M. Y..., lequel ne fournit par ailleurs aucune indication ni détail quant aux chiffres utilisés ni au calcul opéré ; que toutefois, la marge brute annuelle a bien été établie pour les exercices 2009 à 2013, conformément au protocole d'accord relatif à l'indemnisation des biens ruraux, par l'association de gestion et comptabilité AS76, membre de l'ordre des experts-comptables, dans l'attestation du 26 février 2015 jointe en annexe ; que, comme le rappelle le commissaire du gouvernement, il est d'usage pour le calcul de l'indemnité principale de retenir la marge brute moyenne constatée sur les cinq dernières années d'exploitation afin de gommer les aléas conjoncturels inhérents à l'activité agricole ; que c'est cette méthode qui a été présentée en première instance par M. N..., qui a pris en compte pour le calcul de l'indemnité principale la marge brute moyenne sur les exercices 2008 à 2012 telle que figurant dans le rapport « Nansot » du 16 décembre 2013, puis confirmée par l'attestation précitée ; qu'en prenant en compte l'exercice 2013, la marge bute annuelle dégagée sur les années 2009 à 2013 s'élève à 159.271 euros, montant retenu par la cour ; B - Le nombre d'années à prendre en considération : que, comme en première instance, M. N... se prévaut des dispositions du protocole agricole actualisé en valeur 2015, signé le 25 janvier 2016, soit postérieurement à la date du jugement de première instance ; qu'il fait valoir que la nouvelle version, intervenue en 2015, reflète davantage la réalité économique existant à la date du jugement de première instance, que sa version antérieure, de 2004 ; qu'il soutient encore en tout état de cause que le protocole n'est qu'une indication pour la juridiction qu'il ne lie pas ; que le protocole 2015 constituerait une indication précieuse de la juste durée devant être pris en considération étant observé que son application au cas d'espèce ouvrirait droit pour l'intéressé à une indemnisation minimale égale à cette année [il faut lire : sept années] de marge brute ; que pertinemment toutefois, l'Etat français rappelle que l'article 13-14 devenue L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, d'une part, que d'autre part, l'article 13-15 devenu L. 322-2 dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit février 2014 en l'espèce, interdisant la prise en compte du protocole établi postérieurement ; que s'il est exact que la méthode d'évaluation de l'indemnisation des biens ruraux découlant de l'accord conclu entre l'Etat et la chambre d'agriculture en 2004 n'a pas de caractère impératif et ne lie par le juge, M. N... ne démontre pas que le protocole de 2004 ne serait pas adapté pour permettre la détermination de la juste indemnisation qui doit lui revenir au regard des textes légaux précités ; que ce protocole stipule que la durée d'exploitation prise en compte est en principe de trois années, mais peut être portée dans certaines hypothèses à quatre voire cinq années ; que le texte ajoute que « les règles ci-dessus définies s'appliquent, également, aux évictions totales ; que les deux correctifs ne peuvent toutefois avoir d'effet dans cette hypothèse » ; que les deux correctifs dont s'agit sont définis dans un paragraphe précédent relatif au calcul de la marge brute, le texte prévoyant en cas d'emprise affectant une exploitation dont la superficie est inférieure à celle de la superficie fixée en application de l'article L. 312-5 du code rural, une augmentation forfaitaire de 10%, et, lorsque l'emprise est égale ou dépasse 10% de la superficie totale exploitée par le même agriculteur, une majoration forfaitaire de 10% également ; que le protocole n'exclut donc pas la prise en compte de quatre ou cinq années dans l'hypothèse d'une éviction totale ; qu'il est même rédigé sur un mode impératif : « (...) Toutefois, cette durée sera portée à (...) » ; que la durée prise en compte est portée à quatre années pour les opérations de créations de voies (routes, autoroutes, voies expresses, voies de chemin de fer, canaux), pour les opérations immobilières très importantes ayant une répercussion grave sur le marché foncier local (ports, aéroports, centrales nucléaires et tous grands ouvrages publics), ou encore pour toutes les opérations réalisées sur le territoire des communes, visées en annexe II, où la pression foncière est forte ; que dans les deux premiers cas, les opérations réputées importantes de nature à entraîner l'application d'une marge brute calculée sur quatre ans, sont celles qui sont visées par l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 et par les textes pris pour son application, et susceptibles de donner lieu à la mise en oeuvre de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 et de ses décrets d'application et/ou de l'article L. 121-24 du code rural ; que cette durée peut être portée à cinq années pour les opérations réalisées sur le territoire de communes où la pression foncière d'origine urbanistique est particulièrement forte, précisées en annexe II du protocole ; que les parcelles objet de l'expropriation impactant l'exploitation de M. N... se trouvent toutes situées sur la commune de Tourville-sur-Arques, laquelle ne figure pas parmi des communes à forte pression foncière recensées dans l'annexe II du protocole ; que par ailleurs, aux termes de la décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2007, qui confirme le décret du 3 novembre 2005 de déclaration d'utilité publique, le projet d'élargissement de la RN 27 était soumis aux dispositions du code de l'environnement prescrivant une étude d'impact environnemental ; que rien ne justifie une application restrictive du protocole de 2004 portant à quatre années, dans ces conditions, la durée pendant laquelle l'exploitation est considéré comme privé de son revenu ; qu'il s'ensuit que l'indemnité principale d'exploitation à revenir à M. N... s'élève à : 159.271 euros (marge brute moyenne) x 4 années = 37.084 euros, le jugement dont appel étant réformé de ce chef, étant observé que M. N... n'explicite pas sa demande d'annulation et non simplement de réformation ;
ALORS QUE les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le montant de l'indemnité principale d'exploitation était estimé à la date du jugement de première instance, soit le 17 février 2014, et constaté que M. N... se prévalait de la marge brute de la seule année 2013, soit 2.039 euros par hectare, pour le calcul de son indemnité d'éviction, la cour s'est prévalue d'un usage en la matière, consistant à retenir la marge brute moyenne constatée sur les cinq dernières années d'exploitation, soit de 2009 à 2013, afin de gommer les aléas conjoncturels inhérents à l'activité agricole ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 5, concl. p. 10), s'il ne résultait pas de la progression linéaire entre 2008 et 2012, de l'activité de prise en pension de chevaux développée par M. N..., que cette activité n'était pas soumise aux aléas conjoncturels inhérents à l'activité agricole, de sorte que pour évaluer les biens à la date du jugement du 17 février 2014, seule devait être retenue la marge brute de l'année 2013 et non la marge brute moyenne des années 2009 à 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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