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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-16.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.843

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des impôts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant statutaire et majoritaire de la société Poitou-Stock (la société) a perçu des dividendes annuels qu'il a déclarés au titre de l'impôt sur le revenu à la rubrique bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en 1997, 1998 et 1999 ; que, par lettre du 29 novembre 2002, les époux X... ont été invités par l'administration fiscale à déposer une déclaration d'assujettissement à l'impôt sur la fortune pour la période allant de 1992 à 1999 ; qu'ils ont demandé l'exonération des parts de la société, déclarées à tort, selon eux, au titre des années en cause, ces parts de société devant être considérées comme des biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application des dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts ; que le 11 juin 2003, le directeur des services fiscaux a rejeté l'exonération des parts de la société au titre de l'ISF pour les années 1997, 1998 et 1999 aux motifs que M. X... bien que gérant statutaire n'avait perçu aucune rémunération prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts dans cette société ; que les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que la valeur vénale des biens litigieux ne pouvait être prise en considération pour l'assujettissement à l'ISF, au titre des années 1997 à 1999, dire que les biens constituaient des biens professionnels exonérés de l'ISF au titre des années 1992 à 1996 et prononcer la décharge des rappels litigieux ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande tendant à voir exclure la valeur vénale des biens qu'ils possédaient pour l'assujettissement à l'ISF au titre des années 1992 à 1996 irrecevable, faute d'intérêt, alors, selon le moyen, que l'action doit être introduite devant le tribunal dans le délai de deux mois suivant l'avis de réception de la décision de l'administration qui a rejeté la réclamation fiscale du contribuable ; qu'en l'espèce, la décision de rejet de l'administration a rejeté une réclamation fiscale qui portait non seulement sur les années 1997 à 1999 mais aussi sur les années 1992 à 1996 ; que la décision de rejet n'a pas indiqué que l'administration aurait renoncer à recouvrer les années 1992 à 1996 puisqu'elle précise au contraire, concerner " l'ISF 1999 et années antérieures " si bien qu'en estimant que le contribuable n'aurait disposé d'aucun intérêt à agir pour les années 1992 à 1996, la cour d'appel a violé l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient fait l'objet d'aucun rappel d'impôt pour les années 1992 à 1996, la cour d'appel en a déduit qu'ils ne disposaient d'aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 65 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour rejeter les prétentions des époux X... relatives aux années 1998 et 1999, la cour d'appel a considéré que le redressement était justifié ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas vérifié si l'administration établissait que les revenus perçus par M. X... en contrepartie des actions détenues dans la société Poitou-Stock dont il était le gérant représentaient moins de la moitié de ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 885 O bis du code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de cet article, pour ouvrir droit à la qualification de biens professionnels, les fonctions visées au premier alinéa de ce texte et notamment celle de gérant doivent simultanément satisfaire trois conditions : la fonction doit être effectivement exercée, doit donner lieu à une rémunération normale et qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable ; Attendu que pour conférer ou dénier aux parts que M. X... possédait dans la société le caractère de biens professionnels, la cour d'appel s'en réfère aux dividendes annuels que celui-ci percevait dans la société et qu'il a déclaré dans la rubrique BIC ; qu'elle a ainsi considéré que les dividendes annuels, qui représentaient en 1997 plus de la moitié des revenus de M. X... déclarés dans cette catégorie, rémunéraient sa fonction de gérant ; Attendu que se déterminant ainsi, alors qu'elle indiquait ignorer au titre de quelle activité professionnelle les bénéfices industriels et commerciaux étaient perçus pour 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux X... relatives aux années 1998 et 1999 concernant les biens professionnels, l'arrêt rendu le 10 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz