Tribunal Administratif de Caen, 15 novembre 2022. 2201204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2201204
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'informe que le stage effectué du 15 au 16 avril 2022 n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de son solde de points de permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son permis de conduire crédité des points procédant du stage effectué, dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Calvados invite le requérant à saisir le ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2201320 du 1er juillet 2022 qui rejette, pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la demande de référé suspension de Mme A, et la notification de cette ordonnance, du même jour, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Mme B A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet du Calvados l'a informée que le stage qu'elle a effectué du 15 au 16 avril 2022 n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de son solde de points de permis de conduire. Le juge des référés a rejeté cette requête par une ordonnance du 1er juillet 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance, faite le 1er juillet 2022 à Mme A, qui en a accusé réception le 4 juillet 2022, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucune confirmation n'étant parvenue dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 15 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Godey
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