Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-01.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.627
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, la Caisse nationale de prévoyance hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Maritime et Deux-Sèvres (la Caisse) a assigné les consorts X... en paiement de sommes dues au titre de plusieurs prêts souscrits par les époux Y... et garantis par une assurance groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ; que la CNP a relevé appel du jugement qui l'avait condamnée à garantir M. X... et à rembourser à la Caisse le solde restant dû, avait ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par la Caisse, ordonné la radiation d'un commandement aux fins de saisie immoblière, et condamné in solidum la CNP et la Caisse à verser des dommages-intérêts aux consorts X... ; que la Caisse, appelante incidente, a conclu à la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer certaines sommes aux consorts X..., à la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit, et, subsidiairement, au cas où elle devrait restituer une certaine somme, à la condamnation de la CNP à lui régler cette somme au titre de sa garantie ;
Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, condamne les consorts X... à payer certaines sommes à la Caisse au titre de plusieurs prêts et engagements de caution, dit n'y avoir lieu à mainlevée des inscriptions d'hypothèque, rejette l'opposition des époux Y... au commandement et dit que la Caisse peut reprendre les poursuites de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la Caisse avait limité son appel incident aux dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts, indemnités et dépens, et avait demandé subsidiairement la condamnation de la CNP à la garantir d'une éventuelle condamnation à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre des consorts X... des condamnations à payer certaines sommes à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime et Deux-Sèvres au titre des prêts et engagements de caution, a dit n'y avoir lieu à mainlevée des inscriptions d'hypothèque, a rejeté l'opposition au commandement et dit que la Caisse pouvait reprendre les poursuites de saisie immobilère, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X..., de la Caisse nationale de prévoyance et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime et Deux-Sèvres ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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