Tribunal Administratif de Nice, 24 janvier 2025. 2101235
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2101235
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, la société à responsabilité limitée (Sarl) Agence Rénovation Concept, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Grech, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation au 30 novembre 2020 du contrat qu'elle a conclu avec la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat portant sur le lot n°4 " Menuiserie Bois " par acte d'engagement du 9 octobre 2018, notifié le 16 octobre 2018 ;
2°) à défaut, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat de prononcer la résiliation au 30 novembre 2020 du contrat conclu entre la requérante et la commune portant sur le lot n°4 " Menuiserie Bois ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat :
- procéder " aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier () dans les conditions prévues à l'article 12 " ;
- et d'arrêté " Le décompte de la liquidation de marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2 () par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire " ;
Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter soit de la notification du jugement à intervenir prononçant la résiliation, soit à compter de la résiliation prononcée par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat sur injonction du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Linditch, conclut :
- au rejet de la requête ;
- et à la mise à la charge de la Sarl Agence Rénovation Concept de la somme de 4 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 décembre 2024, adressée par le tribunal à Me Grech,, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la Sarl Agence Rénovation Concept a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement d'office :
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 décembre 2024, par courrier mis à la disposition de Me Grech, son avocat, le même jour à 15 heures 23 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le au même instant, la Sarl Agence Rénovation Concept n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Sarl Agence Rénovation Concept.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Agence Rénovation Concept et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Fait à Nice, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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