Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08983
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08983
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08983 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPD
Minute n° 24/01214
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [D] [N]
née le 23 Janvier 1987 à ([Localité 3]) MAROC
domiciliée : chez
SDF
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (en fugue), représentée par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à Mme [D] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen relatif à l’identification des agents notificateurs de la décision d’admission
Le conseil de Mme [N] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les intervenants notificateurs de la décision d’admission en soins psychiatriques prise par le directeur d’établissement le 8 décembre 2024 ne seraient pas identifiables, seules leurs initiales et leur qualité figurant sur le bordereau de notification de la décision d’admission.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que l’identité des agents notificateurs figure sur le document de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques, qui constitue une simple information à l’attention du patient sur sa situation juridique et ses droits, et non un acte administratif générateur de droits ou d’obligations, de sorte que la question d’une éventuelle délégation de signature ne se pose pas, étant précisé que la qualité des intervenants résulte de la mention “IDE” qui signifie “infirmier diplômé d’Etat”. En tout état de cause, aucun grief ne saurait être invoqué alors qu’il est établi que l’état clinique du patient était incompatible avec la notification de ladite décision.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 décembre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [P] que persiste une importante activité délirante de mécanisme intuitif et hallucinatoire à thématique multiple, avec notamment des idées de persécution et mystiques et propos mégalomaniaques, une désorganisation idéo-comportementale majeure, un déni total des troubles et une alliance thérapeutique très fragile.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet la patiente ne peut qu’être maintenue.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [D] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [D] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [D] [N]
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
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