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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 89-86.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.303

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SEINE et RHONE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 12 octobre 1989 qui, dans l'information suivie contre A... Michel du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, paragraphes 1er et 6, ensemble 204 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu, rendue au profit de A... ; " au motif que si la Compagnie n'a reçu que le 12 juin 1985 la police, non datée, concernant la fourgonnette 5658 SU 35 dont le chargement a été volé dans la nuit du 28 février au 1er mars 1985, et n'a été informée de ce sinistre par le courtier A... que le 14 juin, la preuve n'est pas rapportée qu'il soit à l'origine de la mention inexacte de l'heure du vol sur la déclaration transmise à Seine et Rhône ; qu'au surplus, les négligences dudit courtier n'apparaissent pas constitutives d'une tentative d'escroquerie, aucune déduction ne pouvant être tirée de la non-attribution du numéro d'immatriculation de la fourgonnette lors de la signature de la police, en janvier 1985, par M. Z..., gérant de la DEC, dans la mesure où il y a eu consentement des parties et paiement de la cotisation avant le vol ; " alors que d'une part, la chambre d'accusation doit, s'agissant de personnes non renvoyées devant elle mais mises en cause par la partie civile pour des infractions résultant du dossier, s'en expliquer de façon à mettre le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle, instituée par l'article 575-1° du Code de procédure pénale, sur le refus d'informer opposé à la partie civile ; qu'en l'espèce, Seine et Rhône avait pris soin, dans son mémoire d'appel, de préciser qu'elle maintenait sa plainte contre " X ", ce qui visait en sus de A..., inculpé, M. Z..., gérant de la DEC et bénéficiaire de l'indemnisation mise à la charge de Seine et Rhône dans une instance civile ; qu'en s'abstenant de toute explication sur les griefs dirigés, en l'état, contre " X ", pour se borner à exonérer le seul A..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus d'informer contre l'une au moins des personnes susceptibles d'être concernée par les faits, pourtant indivisibles, dénoncés par la partie civile ; " alors que d'autre part, dès lors qu'étaient constatées la mention inexacte de l'heure du vol sur la déclaration de sinistre, ce qui avait une incidence directe sur la garantie réclamée à l'assureur, et une double anomalie, relative au décalage des deux envois de A... à la Compagnie et à l'absence de date sur la police, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575-6° du Code de procédure pénale, se dispenser de répondre aux chefs péremptoires du mémoire de Seine et Rhône, tendant à voir identifier l'auteur de la déclaration inexacte et d'en découvrir le véritable objet, d'autant que l'absence de date sur la police et le décalage des informations livrées par le courtier à la Compagnie accréditaient des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper celle-ci quant à son obligation de garantie, vu que, plus particulièrement, le consentement des parties à la police avant le vol était contesté, faute l'immatriculation de la fourgonnette à la date de signature prétendue, savoir janvier 1985, et que l'arrêt attaqué n'a pu, sans contradiction, affirmer un paiement de la prime avant le vol tout en constatant que cette prime n'avait été transmise à Seine et Rhône que postérieurement, soit le 12 juin 1985 avec le document non daté " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulèrement produit par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt, non de refus d'informer, mais de non-lieu à suivre ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article 575 précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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