Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-14.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.463
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège social est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit de :
1°) Mlle Catherine X..., demeurant ... (Essonne),
2°) La société La Mutuelle, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (8ème),
3°) La société Auto école réunies, dont le siège est ... (Essonne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Y..., MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., de la société La Mutuelle et de la société Auto école réunies, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle X... ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1989) et des productions que Mlle X... ayant interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance qui avait statué sur les conséquences d'un accident dont elle fut victime au cours d'une leçon de conduite sur motocyclette, la caisse d'assurance primaire maladie de l'Essonne (CPAM) demanda la condamnation de la société Auto école réunies et de son assureur, la société La Mutuelle, au remboursement des sommes de 142 787,49 francs et 67 839,37 francs, versées au titre des prestations en nature et en espèce dont elle fixait le total à 260 626,86 francs ; que la cour d'appel, additionnant les deux sommes demandées, condamna par arrêt du 29 septembre 1987 la société Auto école réunies et la compagnie d'assurances la Mutuelle à payer à la CPAM la somme de 210 626,86 francs ; que la CPAM, arguant d'une faute de frappe qui dans ses conclusions
aurait affecté le montant des prestations en nature lesquelles se seraient élevées à 192 787,49 francs, a saisi la cour d'appel d'une requête sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile afin que la condamnation prononcée soit portée à la somme de 260 626,86 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la CPAM de sa requête en rectification du précédent arrêt alors que, d'une part, cette décision étant entachée d'une erreur matérielle évidente au regard des éléments du dossier, en ne recherchant pas si les pièces n'établissaient pas que la créance de la CPAM s'élevait au montant réclamé de
260 626,86 francs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la seule contradiction qu'elle avait constatée entre le détail des prestations et leur montant global, sans inviter la CPAM à s'expliquer sur cette différence purement arithmétique, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux opérations visées au moyen et tendant à remédier à une erreur de calcul commise par la CPAM elle-même ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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