Cour d'appel, 03 février 2014. 12/01973
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01973
Date de décision :
3 février 2014
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FG-VF
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 42 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 12/ 01973
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 26 juin 2012.
APPELANT
Monsieur Eric X...
...
...
97122 BAIE MAHAULT
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP : 486
QUARTIER DE L'HOTEL DE VILLE
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX
Représentée par Madame Isabelle Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2011, M. X...Eric a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Guadeloupe d'une contestation de la décision en date du 30 mars 2011 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, et relative à sa demande de remise de dette.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2012, la juridiction saisie confirmait la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 30 mars 2011.
Par déclaration du 27 novembre 2012, M. X...Eric interjetait appel de cette décision.
Lors de l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2013, M. X...s'est présenté en personne et bien que ne contestant pas les irrégularités de cotation relevées par la Caisse, a invoqué sa bonne foi, faisant valoir qu'il a agi dans l'intérêt de ses patients peu fortunés.
Il a demandé l'annulation de sa dette.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicite la confirmation du jugement déféré.
Motifs de la décision :
Attendu que la Caisse expose qu'à la suite d'une étude de l'activité du Docteur Eric X..., chirurgien dentiste à Baie-Mahault, portant sur la période du 1er janvier 2006 à juin 2008, elle a relevé des irrégularités de cotation d'actes dans 17 dossiers entraînant le paiement de sommes indues pour un montant de 3. 366, 18 ¿.
Qu'elle s'estime fondée à recouvrer l'indu, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, correspondant auprès du professionnel de santé qui n'a pas respecté les règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits et qu'il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Attendu que le Docteur X...ne conteste pas avoir facturé en vue du remboursement par la Caisse des consultations spécialistes à des jeunes patients en fin de traitement d'orthopédie dento-faciale, car leurs parents ne pouvaient plus payer le traitement.
Que ce faisant, il a sciemment enfreint les termes de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) également dans son intérêt, pour être payé du traitement d'orthodontie, même s''il soutient avoir été de bonne foi et qu'il ne pensait pas agir dans un cadre illégal.
Que cependant, M. X...avait déjà perçu des honoraires en début de traitement sous la cotation TO, laquelle inclut normalement toutes les phases du traitement et cependant, le docteur X...a ajouté en fin de traitement une série de consultations qui ont été facturées en sus de manière abusive.
Que de même, il a fait prendre en charge des traitements d'orthodontie par l'assurance maladie concernant des adultes, alors que ceux-ci sont limités aux traitements commencés avant le 16ème anniversaire.
Qu'il a ainsi côté des actes non remboursables car hors nomenclature.
Que lesdites cotations ont entraîné un trop payé par la Caisse de 3. 702, 79 ¿ incluant les 10 % de majoration, qui constitue un indu au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Qu'il y a lieu de débouter l'appelant de son recours tendant à l'annulation de sa créance et à confirmation du jugement déféré.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. X...aux éventuels dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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