Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/01199
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01199
Date de décision :
30 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/01199 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVO
NAC : 28A
CCC délivrées le :
à
Maître Rémy BARADEZ
Maître Vanessa BOISSEAU
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/01199 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVO ;
ENTRE :
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
demeurant Madame [X] [J] [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [T] et Monsieur [U] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1958.
De leur union sont nés deux enfants :
-[P] [M], - [F] [M].
Madame [R] [T] est décédée le [Date décès 8] 2020 et Monsieur [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour leur succéder leurs deux enfants.
Par acte du 10 février 2023, Monsieur [F] [M] a fait assigner Madame [P] [M] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de partage de la succession de leurs parents, et de vente par licitation du bien sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 12] (91).
Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [P] [M] demande au juge de la mise en état de :
- Juger les demandes de [F] [M] irrecevables,
- Les rejeter,
- Condamner [F] [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [M] fait valoir qu’un notaire avait été mandaté pour établir un acte de partage, et que les parties étaient tombées d’accord sur les modalités de partage. Elle souligne qu’un rendez-vous de signature de l’acte de partage avait été fixé par le notaire, avant que Monsieur [F] [M] ne vienne remettre en cause les valeurs des biens à partager, et refuse de se rendre au rendez-vous de signature.
Elle soutient que ses demandes en partage sont irrecevables, les parties ayant déjà échangé leur consentement sur les termes du partage, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le partage est déjà intervenu et que Monsieur [F] [M] est dépourvu d’intérêt à agir. Elle rappelle que le partage est consensuel et résulte du simple échange de volontés des parties.
À titre subsidiaire, elle relève, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’assignation ne décrit pas le patrimoine à partager, ne comporte aucune proposition de répartition des biens, et n’expose pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [F] [M] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la défenderesse de son incident,
- La condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [M] soutient que le notaire avait établi unilatéralement un projet sur lequel il avait demandé aux parties de lui faire leurs observations, et qu’il ne s’agissait donc pas d’un acte définitif, ni d’un acte reprenant un accord antérieur entre les parties. Il souligne que les courriers versés aux débats démontrent qu’il n’était pas d’accord avec ce projet et qu’il a notamment contesté la valeur des biens immobiliers retenus.
Il fait valoir que son assignation respecte les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 3 décembre 2024, avec un délibéré fixé au 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande en partage
Aux termes de l’article 789 6° du code procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 31 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, est produit aux débats un courriel adressé par le notaire aux parties, leur adressant un « projet d’acte de partage » et sollicitant leurs observations éventuelles.
Monsieur [F] [M] a contesté immédiatement la valeur des immeubles retenus au sein de ce projet.
Madame [P] [M] ne produit pas de documents démontrant l’accord de son frère sur la valeur retenue dans le projet du notaire.
Il n’est pas suffisamment démontré que les parties se seraient entendues sur les modalités d’un partage amiable, les documents produits démontrant au contraire l’existence d’un désaccord.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur le respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, « À peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, l’assignation contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager, puisqu’il y est fait mention des immeubles indivis. Leur licitation étant demandé, avec demande de partage par moitié de l’actif successoral, il y a lieu de considérer que les intentions du demandeur quant à la répartition des biens sont précisées.
S’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le demandeur indique dans son assignation que « les discussions n’ont pu aboutir à un accord amiable de la succession. »
Sont également visées dans l’assignation des courriers échangés entre les héritiers, témoignant de l’existence de discussions, et de désaccord sur certains points concernant la succession.
Il y a lieu de considérer au vu de ces éléments que les conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont remplies.
3. Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
- Déclare recevables les demandes de Monsieur [F] [M],
- Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Réserve les dépens,
- Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de Madame [P] [M].
Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique