Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No44
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/ 00050
22 septembre 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Vanessa X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt deux septembre deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 9 Septembre 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Vanessa X...
née le 29 Septembre 1975 à POITIERS (86043)
...
comparante en personne, assistée de Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS
INTIMÉS :
Madame Y...Catherine, mandataire à la Protection judiciaire des majeurs
...
comparante en personne
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
370 avenue Jacques Coeur
BP 587
86021 POITIERS CEDEX
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 9 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Vanessa X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Madame Y...Catherine, mandataire à la Protection judiciaire des majeurs-le 1er mars 2016.
Cette décision a été notifiée le 9 septembre 2016 à Madame Vanessa X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 septembre 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Vanessa X..., au directeur du Centre Hospitalier de POITIERS, à Madame Y...Catherine, mandataire à la Protection judiciaire des majeurs, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Septembre 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Madame Vanessa X... en ses explications
-Madame Y...Catherine, mandataire à la Protection judiciaire des majeurs en ses explications ;
- Maître FRANGEUL, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-le Ministère Public en ses conclusions
-Madame Vanessa X... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Madame Vanessa X... a été admise au Centre Hospitalier Henri Laborit le 1er mars 2016 par décision du directeur de cet établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2o du code de la santé publique, selon la procédure dite de péril imminent. Cette mesure a été maintenue par décision du 4 mars 2016.
Par ordonnance en date du 11 mars 2016, rendue sur la saisine du directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Vanessa X....
Par décisions en date des 4 mai 2016, 3 juin 2016, 5 juillet 2016, 2 août 2016 et 5 septembre 2016 le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a successivement prolongé la mesure d'hospitalisation complète de Madame Vanesssa X....
Par requête en date du 23 août 2016, Madame Vanessa X... a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard.
Par requête en date du 5 septembre 2016, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit, a soumis au juge des libertés et de la détention le contrôle à 6 mois de la mesure d'hospitalisation de Madame Vanessa X....
Par ordonnance en date du 9 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Vanessa X....
Par lettre manuscrite motivée, datée du 9 septembre 2016, transmise au greffe de la cour d'appel où elle a été enregistrée le 13 septembre 2016, Madame Vanessa X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites du 13 septembre 2016, le Procureur Général a requis la confirmation de la décision déférée.
Madame Vanessa X... a comparu à l'audience, assistée de son conseil Maître Amandine FRANGEUL.
Madame Y...mandataire en charge de la mesure de curatelle renforcée de Madame X... a été entendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L 3211-12-1 et L 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L 3212-1 et suivants du même code.
Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général.
Vu l'audition de Madame Vanessa X... et les observations de son conseil, Maître FRANGEUL.
Vu l'audition de Madame Y...mandataire en charge de la mesure de curatelle renforcée de Madame X....
SUR CE
Il ressort du dossier que Madame Vanessa X... âgée de 41 ans a été admise au centre hospitalier Henri Laborit, suite à la décompensation d'un trouble grave de la personnalité, caractérisée par des comportements de nature à la mettre en danger. Elle a donné naissance en février 2016 à une enfant qui a fait l'objet d'un placement à l'IDEF.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'état de Madame X... est marqué depuis le début de son hospitalisation par une grande fluctuation thymique et émotionnelle entraînant des comportements imprévisibles et parfois de nature agressive. Cependant l'adaptation de son traitement a permis une amélioration des conduites inadaptées et agressives mais demeurent une déstructuration de la personnalité et des angoisses massives.
Le dernier certificat médical mensuel établi le 2 septembre 2016 constate que son état clinique est inchangé et nécessite toujours le maintien de son hospitalisation complète.
L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 5 septembre 2016 en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique reprend l'ensemble des observations cliniques notées par les précédents certificats et s'il observe une légère amélioration sur le plan du comportement de Madame X..., il relève que son traitement doit encore être adapté et conclut à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à laquelle la patiente n'est pas en mesure de consentir.
A l'audience Madame Vanessa X... a indiqué avoir fait appel pour obtenir la mainlevée immédiate de son hospitalisation, désirant reprendre sa vie autonome, son logement, une activité professionnelle et dans quelques mois la garde de son dernier enfant. Elle exprime se savoir atteinte d'une pathologie bipolaire depuis 1998, mais estime pouvoir être suivie au CMP, l'hospitalisation étant pour elle difficile à supporter ainsi que le traitement médicamenteux. Elle se plaint de ne jamais voir les médecins.
Le conseil de Madame Vanessa X... a formulé des observations tendant à accueillir la demande de mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation de Madame X....
Si cette dernière évoque de façon théorique l'existence de sa pathologie, elle n'apparaît cependant pas en mesure de consentir aux soins que nécessitent son état et ses troubles qu'elle minimise et dont elle n'a pas une réelle conscience.
Il résulte clairement de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de Madame Vanessa X... à y consentir, sont réunies. Il convient donc de confirmer la décision déférée.
En conséquence la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
I. BELLIN B. SALLABERRY
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