Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00906
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQQ
AFFAIRE :
Me [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE MEDICO
DENTAIRE DU 92 (APSMD92)
...
C/
[Y] [R]
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 20/00457
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Anaë PEREZ-AINCIART
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE MEDICO DENTAIRE DU 92 (APSMD92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821 -
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANT
****************
Madame [Y] [R]
né le 24 Juin 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anaë PEREZ-AINCIART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] a été engagée par l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018 en qualité d'assistante dentaire qualifiée, avec le statut employé.
L'association employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Par avenant du 10 mai 2019, la salariée a été nommée responsable des assistantes à partir du 1er mai 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Le 29 mai 2019, la salariée a subi un accident du travail en déplaçant un autoclave, lui ayant causé un traumatisme de l'épaule gauche et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 29 mai 2019 par décision du 7 juin 2019.
Par lettre du 18 juin 2019, l'association pour la promotion et la santé médico-dentaire a notifié à la salariée qu'elle occuperait de nouveau le poste d'assistante dentaire qualifiée à compter du 1er juillet 2019.
Le 6 mars 2020 Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association pour la promotion et la santé médico-dentaire et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé que les demandes de Mme [R] sont recevables,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire en date du 26 janvier 2022,
- condamné l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 765 euros bruts au titre d'heures supplémentaires avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 1 391 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d'un rappel de primes de secrétariat avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 139, 10 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 6 708,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 1 118,25 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 4 472,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 447, 21 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 2 900 euros nets à titre de rappel de salaire sur prime de responsabilité avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 290 euros nets au titre des congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 4 740,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- débouté Mme [R] de ses demandes plus amples et autres,
- condamné l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire du 92 à fournir à Mme [R], la feuille de paie conforme au dispositif du présent jugement, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- rappelé l'exécution du droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de salaire, dans la limite de 22 486, 14 euros,
- condamné l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire du 92 aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
Le 18 mars 2022, l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire du 92 a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire et a désigné Maître [Z] [J] en qualité de liquidateur de l'association.
Mme [R] a fait assigner en intervention forcée Maître [Z] [J], en qualité de liquidateur de l'association, et l'Ags Cgea île de France Ouest afin de poursuivre l'instance en cours.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Maître [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire du 92, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes et fixé la date d'effet de la résiliation du contrat au 26 janvier 2022,
- statuant à nouveau:
- déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande nouvelle au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 708,15 euros,
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire,
- subsidiairement, déclarer les demandes de remises sous astreinte et d'application des intérêts avec capitalisation irrecevables en application des articles L. 622-21, L.622-22 et L.622-28 du code de commerce,
- ramener le montant des sommes fixées au passif à de plus justes proportions,
- statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [R] demande à la cour de :
- fixer la moyenne de son salaire à 2 236,05 euros,
- dire irrecevable l'appel incident formé par l'AGS par conclusions signifiées le 22 février 2024,
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 13 416,30 euros,
- statuant à nouveau, dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] produit les effets d'un licenciement nul,
- en conséquence, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire la créance de 26 832,6 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait juger que la résiliation judiciaire ne produit pas les effets d'un licenciement nul,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et jugé que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à titre subsidiaire par Mme [R] était recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser les sommes suivantes :
* 6 708,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 1 118,25 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 4 472,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
* 447,21 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association lesdites créances n'ayant pas fait l'objet d'un règlement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement intervenu,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 765 euros bruts au titre d'heures
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association lesdites créances n'ayant pas fait l'objet d'un règlement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement intervenu,
supplémentaires avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 1 391 euros bruts de rappel de salaire au titre d'un rappel de primes de secrétariat avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 139,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association lesdites créances n'ayant pas fait l'objet d'un règlement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement intervenu,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 2 900 euros nets à titre de rappel de salaire sur prime de responsabilité, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 290 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association lesdites créances n'ayant pas fait l'objet d'un règlement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement intervenu,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 4 740,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association lesdites créances n'ayant pas fait l'objet d'un règlement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement intervenu,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité,
- statuant à nouveau, dire et juger que l'association a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [R],
- en conséquence, fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association la créance de 26 832,6 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui verser la somme de 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,
- condamné l'association à lui fournir la feuille de paie conforme au dispositif du jugement à venir, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- rappelé l'exécution du droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de salaire, dans la limite de 22 486,14 euros,
- condamné l'association aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier,
- en tout état de cause,
- condamner solidairement Maître [Z] [J], en qualité de mandataire liquidateur de l'association et l'Ags Cgea île de France Ouest au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association, prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualité de mandataire liquidateur de l'association, à rembourser la somme de 213,44 euros au titre des frais d'huissier qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure,
- fixer les dépens en frais privilégiés,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, outre la capitalisation des intérêts,
- condamner Maître [Z] [J], en qualité de mandataire liquidateur de l'association, à dresser un relevé de créances,
- ordonner l'inscription par Maître [Z] [J], en qualité de mandataire liquidateur de l'association, desdites créances sur le relevé de créances établi à l'égard de Mme [R], sa remise à l'Ags Cgea île de France Ouest après inscriptions de créances dues à Mme [R],
- dire et juger que l'Ags Cgea île de France Ouest interviendra en garantie du paiement des condamnations, outre les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts, dans les limites de la garantie légale applicable,
- ordonner l'inscription desdites créances sur le relevé de créances établi à l'égard de Mme [R].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2024, l'Ags Cgea île de France Ouest demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à régler à Mme [R] des rappels de salaires au titre de prime de secrétariat, prime au titre de son avenant et heures supplémentaires,
- débouter Mme [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- juger que la demande d'article 700 du code de procédure civile est inopposable à l'Ags,
- juger que les intérêts s'arrêtent nécessairement à l'ouverture de la procédure collective,
- mettre hors de cause l'Ags au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle subsidiaire formée par Mme [R] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu du principe de l'unicité de l'instance supprimé pour les instances introduites à compter du 1er août 2016. Il soutient que cette demande ne figurait pas dans la requête initiale et n'a pas de lien suffisant entre les demandes initiales et la demande additionnelle.
L'AGS s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur.
La salariée soutient qu'elle a bien formulé dès sa saisine du conseil de prud'hommes, une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle indique également, qu'en tout état de cause, la demande se ratttache nécessairement aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l'article 70 du code de procédure civile.
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, a supprimé la règle de l'unicité en abrogeant l'article R1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
En l'espèce, la salariée produit le formulaire Cerfa de requête initiale ayant saisi le conseil de prud'hommes le 6 mars 2020, celui-ci mentionnant une demande d'un montant de 13 416,3 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour licenciement nul.
Au surplus, la demande de la salariée de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se rattache par un lien suffisant à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, les demandes ayant pour objet de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et de former des demandes subséquentes à la résiliation.
Par conséquent, le moyen d'irrecevabilité soulevé par le mandataire liquidateur de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejeté, la demande ayant été formée dès la requête initiale et au surplus se rattachant par un lien suffisant à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par l'AGS
La salariée soulève l'irrecevabilité de l'appel incident en infirmation des rappels de salaires au titre de prime de secrétariat, prime au titre de son avenant et heures supplémentaires, formé par l'AGS, car l'AGS n'était pas partie à la procédure en première instance. Elle fait valoir que dans ses conclusions signifiées le 16 mai 2022, l'association a uniquement sollicité l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] et que l'AGS peut d'autant moins interjeter appel incident sur ces chefs.
Le mandataire liquidateur et l'AGS ne développent pas de moyen à ce titre.
Aux termes de l'article 549 du code de procédure civile, 'l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance'.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, l'association a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et n'a pas sollicité l'infirmation des chefs de jugement relatifs au rappel d'heures supplémentaires, au rappel de primes de secrétariat et congés payés afférents, au rappel de salaire sur prime de responsabilité et congés payés afférents.
Dès lors, l'AGS, organe de la procédure collective, ne peut pas solliciter l'infirmation de ces chefs de jugement à titre d'appel incident puisque l'infirmation de ces chefs n'a pas été sollicitée par l'association et que l'AGS n'était pas partie en première instance.
Au vu de ces éléments, l'appel incident formé par l'AGS est irrecevable.
Sur l'obligation de sécurité
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Elle soutient qu'elle a été soumise à une surcharge de travail et qu'elle a été contrainte de travailler dans des conditions qui ont porté atteinte à sa santé, subissant un accident du travail.
Le mandataire liquidateur rappelle que la salariée ne travaillait que sur quatre jours, qu'elle ne s'est jamais plainte de travail supplémentaire. Il fait valoir qu'aucun lien ne peut être fait entre l'accident du travail et une faute de l'employeur, ce qui relèverait en tout état de cause d'une action en faute inexcusable de l'employeur.
L'AGS s'en rapporte aux explications du mandataire liquidateur.
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon elle, de son accident du travail survenu le 29 mai 2019, laquelle action ne peut être exercée selon les règles du droit commun.
Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et ses conséquences
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul au titre des effets de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer, aux motifs que :
- elle a subi une violation de son droit au respect de la vie privée et, de facto, d'une liberté fondamentale du fait de l'installation illicite d'un système de vidéosurveillance dans les locaux du centre dentaire, en violation de l'article 9 du code civil,
- elle a subi une discrimination en raison de son état de santé puisque son placement en arrêt de travail consécutivement à son accident du travail a été le fondement de sa rétrogradation illicite, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Sur la liberté fondamentale
La salariée soutient qu'elle n'a pas été informée de la présence de caméras de vidéosurveillance filmant l'intérieur des cabinets médicaux du centre dans lesquels elle exerçait ses fonctions avec les praticiens du centre lors de son embauche, pas plus que la CNIL n'a été tenue informée. Elle en conclut une violation de la vie privée des salariés travaillant sur site mais également du secret médical. Elle ajoute que suite à sa plainte, l'association a reconnu avoir procédé à l'installation d'un dispositif illicite puisqu'il a procédé à son retrait.
Le mandataire liquidateur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la salariée avait connaissance de la présence du dispositif de vidéoprotection depuis son embauche et qu'elle a continué d'y travailler, ce qui n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, que le dispositif avait pour finalité la protection des salariés afin de garantir leur sécurité. Il précise que l'association disposait de caméras pour l'essentiel fixées dans les couloirs du cabinet, que d'autres caméras ont été retirées.
L'AGS conclut également au rejet de la demande. Il indique que la salariée était informée de l'existence du système de vidéo protection et que ce système avait pour vocation de protéger les collaborateurs contre les agressions, qu'il s'agissait d'une vidéo protection et non d'une vidéo surveillance et qu'au regard de la transparence de ce système, la salariée ne peut prétendre à la violation de sa vie privée.
En application de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
La loi prévoit qu'en cas d'utilisation de techniques de surveillance, le salarié doit être informé et que tout traitement automatisé d'informations nominatives doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et auprès des autorités préfectorales.
En l'espèce, le mandataire liquidateur produit une note au personnel et aux patients affichée au sein du centre, informant ces derniers que le centre était placé sous vidéoprotection.
Il verse également aux débats une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 19 mai 2019, la Commission ayant précisé dans son courriel du 4 novembre 2019, faisant suite à la réclamation de la salariée, qu'après plusieurs courriers adressés aux services de l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire du 92 pour rappeler la réglementation, l'association l'avait informée du retrait de caméras dans les cabinets de soins, les caméras restantes étant situées uniquement dans les couloirs et à l'entrée du centre.
Il produit, en outre, une demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine dont il est accusé réception le 1er octobre 2020.
Il s'en déduit qu'au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, l'association a rempli ses obligations déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et auprès des autorités préfectorales.
En outre, l'installation du dispositif avait pour finalité la protection des salariés sur leur lieu de travail, les caméras n'étant actionnées qu'en cas d'agression, leur présence dans les couloirs et les accès est ainsi justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, les caméras ayant été retirées des cabinets de soin.
Au vu de ces éléments la salariée ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance, qui n'était ni clandestin ni déloyal. Par conséquent, la salariée n'a pas subi une violation de son droit au respect de la vie privée et d'une liberté fondamentale du fait de l'installation d'un système de vidéosurveillance dans les locaux du centre dentaire.
Sur la discrimination en raison de l'état de santé
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, la salariée présente le fait qu'elle a été promue responsable des assistantes dentaires à compter du 1er mai 2019 et que suite à son accident du travail du 29 mai 2019 et son placement en arrêt de travail pour accident du travail, elle a été rétrogradée, produisant une lettre du 18 juin 2019 de l'association, l'informant ne pas être satisfaite de son travail et qu'à partir du 1er juillet 2019 elle n'occuperait plus ce poste mais celui d'assistante dentaire qualifiée. Elle indique qu'elle a perdu l'augmentation salariale de 100 euros nets par mois. Ainsi, la salariée qui n'a pas donné son accord à la modification de son contrat de travail décidée par l'employeur, la nommant à nouveau assistante dentaire alors qu'elle venait d'être promue responsable des assistantes dentaires, mesure s'accompagnant d'une diminution de rémunération de 100 euros nets par mois, pour un salaire mensuel brut de 2 243,9 euros, a fait l'objet d'une rétrogradation.
Cependant, si la salariée présente un fait de rétrogradation, aucun élément du dossier ne permet de dire que cette rétrogradation laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la seule succession dans le temps de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail et de la rétrogradation étant insuffisante à établir un lien direct entre la rétrogradation et l'état de santé de la salariée.
Par conséquent, la salariée n'a pas subi de discrimination en raison de son état de santé.
Mme [R] doit être, par conséquent, déboutée de sa demande de fixation de créance de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour, la salariée s'est vue imposer la modification de son contrat de travail par l'employeur qui l'a rétrogradée à son ancien poste et lui a fait perdre le bénéfice d'une prime de 100 euros nets par mois sans son accord. Ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à la date du 26 janvier 2022, date du jugement, la demande de résiliation judiciaire étant justifiée du seul fait de la rétrogradation de la salariée sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres manquements invoqués à ce titre.
Il y a lieu de dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'association employant
habituellement moins de onze salariés, l'indemnité minimale pour la salariée qui justifie de 3 années d'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas à être retranchées, s'élève à 1 mois de salaire brut.
En l'espèce, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 236,05 euros, quantum non contesté par le mandataire liquidateur et l'AGS. Elle justifie se trouver en arrêt de travail depuis le 29 mai 2019 en produisant les justificatifs jusqu'au mois de mai 2024.
Il sera alloué à la salariée des dommages et intérêts d'un montant de 6 708,15 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, la salariée justifiant de plus de 8 mois d'ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement qu'il convient de fixer à la somme de 1 118,25 euros bruts comme sollicité.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 3.9.2 de la convention collective applicable, la résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée aux torts de l'employeur, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à la somme 4 472,10 euros, outre 447,21 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, il convient de d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association pour la promotion de la santé médico-dentaire à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 6 708,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 118,25 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 472,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 447, 21 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents
et de fixer une créance de ces sommes pour Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée sollicite le paiement de 53 jours de congés payés acquis et non pris à la date de la rupture du contrat de travail, acquis, notamment, au cours de l'arrêt de travail.
Le mandataire liquidateur et l'AGS ne développent pas de moyen sur cette prétention.
Sont assimilées à du travail effectif, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, pour le calcul des droits à congés payés.
En l'espèce, la salariée justifie de 53 jours de congés payés acquis et non pris, pendant la période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme [R] une somme de 4 740,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et il convient de fixer une créance de cette somme pour Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association.
Sur les heures supplémentaires de septembre 2018 à mars 2019
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée indique qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non-rémunérées au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail. Elle produit les feuilles de présence horaire sur la période considérée montrant qu'elle travaillait quatre jours par semaine, prenait son poste vers 9h le matin, terminait vers 19h avec une pause méridienne d'une heure.
Elle verse aux débats également un tableau de synthèse des heures travaillées, montrant pour chaque semaine les heures supplémentaires effectuées pour un total sur la période de 41 heures et 23 minutes supplémentaires .
Elle sollicite le paiement de 41 heures et 23 minutes supplémentaires sur la période considérée, soit la somme de 765 euros après application du taux horaire majoré.
Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que le mandataire liquidateur est en mesure d'y répondre.
Le mandataire liquidateur fait valoir que toutes les heures supplémentaires accomplies ont été réglées par des repos compensateurs, sans en justifier.
Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu'elle évalue à la somme de 765 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à Mme [R] la somme de 765 euros et une créance au passif de l'association sera fixée à ce montant au titre des heures supplémentaires de septembre 2018 à mars 2019.
Sur la prime de secrétariat
La salariée sollicite le paiement de la somme de 1 391 euros de primes de secrétariat, outre 139,1 euros au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'article 3.16 de la convention collective applicable. Elle indique qu'elle n'a jamais perçu cette prime de secrétariat alors qu'elle remplissait les conditions d'attribution de la prime.
Le mandataire liquidateur fait valoir que la salariée ne produit pas d'élément permettant de justifier d'un droit à la prime de secrétariat dans le cadre des fonctions qu'elle exerçait effectivement.
L'article 6.1 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit le versement d'une prime de secrétariat, correspondant à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistante dentaire qualifiée, si la salariée effectue des taches de secrétariat:
'Les travaux de secrétariat consistent à effectuer régulièrement au moins l'une des tâches suivantes :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.L'exécution régulière d'une des 3 compétences décrites ci-dessus entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.'
Aux termes de l'article 3.16 de la convention collective applicable, 'le montant de la prime de secrétariat correspond à 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant(e) dentaire qualifié(e).'
Il convient de rechercher si dans l'exercice des fonctions réellement exercées par la salariée, celle-ci exécutait régulièrement au moins l'une des tâches précitées.
La salariée indique qu'elle exerçait effectivement en dehors de ses attributions d'assistante dentaire: l'accueil, la gestion de l'administratif ophtalmique, les modes de règlement avec les patients ainsi que les facturation et la prise en charge administrative des patients. Cependant, la salariée ne produit aucun élément permettant de justifier de l'effectivité des fonctions ainsi alléguées, le mandataire liquidateur contestant la réalité de ces activités.
Il y a donc lieu de considérer que la salariée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime de secrétariat.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association APSMD92 à payer à Mme [R] la somme de 1 391 euros à titre de rappel de primes de secrétariat, outre 139,1 euros au titre des congés payés afférents et de débouter Mme [R] de sa demande à ce titre.
Sur la prime de responsabilité
La salariée sollicite une somme de 2 900 euros nets de rappel de salaire au titre de la rétrogradation portant modification illicite de son contrat de travail, outre 290 euros nets au titre des congés payés afférents.
Le mandataire liquidateur ne produit pas de moyen sur cette prétention.
En l'espèce, en l'absence de contrepartie de prestation de travail effectuée par la salariée en tant qu'assistante responsable, l'employeur n'était pas tenu de s'acquitter du paiement d'une prime au titre de la responsabilité.
Le jugement entrepris sera infirmé, par conséquent, en ce qu'il a condamné l'association APSMD92 à payer à Mme [R] une somme de 2 900 euros nets à titre de rappel sur salaire de prime de responsabilité outre 290 euros nets de congés payés afférents et Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'île de France ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner la délivrance par Maître [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association APSMD92, à Mme [R], d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes à la décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Maître [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association APSMD92, succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'huissier de 213,44 euros. Ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective une somme de 1 500 euros allouée à la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par Maître [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association APSMD92, de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par l'AGS CGEA d'île de France ouest,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [R] aux torts de l'association APSMD92 en date du 26 janvier 2022,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de fixation de créance de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de fixation de créance de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de fixation de créance de prime de secrétariat et congés payés afférents et de fixation de créance de prime de responsabilité et congés payés afférents,
Fixe la créance de Mme [Y] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l'association APSMD92 aux sommes suivantes :
* 6 708,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 118,25 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 472,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 447, 21 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
* 4 740,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ,
* 765 euros bruts à titre d'heures supplémentaires de septembre 2018 à mars 2019.
Rappelle que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts,
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'île de France ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne la délivrance par Maître [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association APSMD92, à Mme [Y] [R], d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes à la décision,
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande d'astreinte,
Fixe au passif de la procédure collective de l'association APSMD92 la somme de 1 500 euros allouée à Mme [Y] [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'huissier de 213,44 euros, à la charge de Maître [O] [Z] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association APSMD92, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président