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Cour de cassation, 12 juin 2019. 15-16.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.887

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° R 15-16.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compass group France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Compass group France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compass group France ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... A... de ses demandes de rappel de rémunération formées au titre de sa rémunération variable et d'un bonus additionnel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail liant les parties et son avenant du 9 juillet 2009 prévoient tout deux qu'à la rémunération fixe de Monsieur A... s'ajoutera une rémunération variable pouvant représenter de 0 à 40 % de la part fixe, versée une fois par an, en fonction des résultats obtenus tant collectifs qu'individuels ; que, par ailleurs, les parties sont en accord sur le fait que le salarié bénéficiait d'une garantie de part variable annuelle (bonus annuel ou garantie de bonus) à hauteur de 25% du pourcentage de la rémunération variable maximale convenue, même si les objectifs fixés n'étaient pas réalisés ; qu'il résulte ensuite d'un courrier du 12 juillet 2010 de l'employeur que ce dernier s'est engagé à verser aux collaborateurs-clés de l'entreprise un bonus additionnel correspondant à la moyenne des bonus versés en 2010, 2011 et 2012 devant être versé en janvier 2013 si les objectifs 2012 étaient atteints ; que les parties s'entendent sur le fait que les pièces produites par l'employeur sous les numéros 34, 35 et 36 font foi des objectifs fixés par l'employeur et des sommes versées par ce dernier au titre de la rémunération variable ; que le litige porte, en premier lieu, sur le montant de la rémunération variable de l'exercice 2011/2012 soit pour l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que le moyen de Monsieur A... selon lequel les appréciations élogieuses portées par sa hiérarchie au terme de son entretien annuel d'évaluation 2011/2012 seraient contradictoires avec le taux très faible (4,99 %) de réalisation de ses objectifs, ce qui entacherait ces derniers d'irréalisme, est totalement inopérant dans la mesure où l'entretien d'évaluation en question a été effectué le 19 mars 2012, soit à une date à laquelle le taux de réalisation des objectifs de l'exercice n'était absolument pas connu ce dont il résulte que les appréciations élogieuses de l'évaluation ne peuvent aucunement être incompatibles avec le faible taux de réalisation des objectifs ; que Monsieur A... ne démontrant aucunement le caractère irréaliste des objectifs qui lui avaient été fixés pour cet exercice et n'effectuant aucune démonstration permettant de douter du pourcentage de réalisation de ses objectifs résultant des documents de l'employeur, il convient de dire qu'il a été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable et de confirmer en conséquence les dispositions en ce sens du jugement déféré ; que le litige relatif à la rémunération variable porte en second lieu sur le bonus additionnel revendiqué par Monsieur A... ; que ce dernier ne soutient pas que la condition de la réalisation des objectifs 2012, à laquelle était subordonné le versement du bonus additionnel en début d'année 2013, ait été satisfaite mais fait valoir le moyen, ne faisant l'objet d'aucune démonstration, selon lequel ces objectifs auraient été irréalistes ; que le moyen fondant la demande manquant en fait il convient également de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur A... de sa demande au titre du bonus additionnel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur A... pouvait prétendre à un bonus annuel, exprimé en pourcentage de sa rémunération annuelle brute, en fonction de la réalisation d'objectifs ; que la SAS COMPASS GROUP démontre que : - en 2010, Monsieur A... a perçu l'intégralité de la part variable à laquelle il pouvait prétendre, soit 21.614 € et que la garantie de bonus offerte par le dispositif « Key People » n'a pas joué, le montant de la part variable étant supérieur à la garantie, - en 2011, la garantie de bonus offerte par le dispositif « Key People » a joué puisque en janvier 2012, Monsieur A... a perçu une part variable de 9.439 € à laquelle a été ajouté, de façon exceptionnelle, un complément de 12.700 € le mois suivant, - en 2012, la garantie de bonus offerte par le dispositif « Key People » a joué puisque Monsieur A... a perçu, en janvier 2013, une part variable de 12.804 € ; Que Monsieur A... devait bénéficiait d'un bonus additionnel correspondant à la moyenne des bonus versés en 2010, 2011 et 2012 ; que ce bonus devait être versé en janvier 2013 sous la condition de réalisation des objectifs PIBT 2012 ; que les objectifs à long terme fixés en 2010 en termes de PIBT n'ont pas été atteints ; que la SAS COMPASS GROUP indique qu'aucun des 140 collaborateurs éligibles au dispositif « Key People » n'a perçu de bonus additionnel en janvier 2013 ; que, par conséquent, le Conseil dit qu'il y a lieu de débouter Monsieur A... de ses demandes de rappel de salaire pour l'exercice 2011/2012, des congés payés afférents, du bonus additionnel et des congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la rémunération variable du salarié dépend d'objectifs à atteindre, l'employeur ne peut fixer des objectifs irréalistes ; que le salarié faisait valoir que son employeur ne pouvait guère lui reprocher de n'avoir atteint, pour l'exercice 2011/2012, qu'un pourcentage de réalisation de l'objectif de 4,99% puisque « son entretien annuel laisse apparaître qu'il s'agissait d'un salarié qui donnait entière satisfaction à son employeur, l'employeur indiquant d'ailleurs : « bravo L... pour ton implication totale sur tous les grands enjeux, ton investissement en général et en particulier sur le dossier T... », en ajoutant que « cet entretien s'inscrivait tout simplement dans le prolongement des performances atteint les années précédentes », ce dont il concluait que « dès lors que Monsieur A... donnait satisfaction à son employeur, il est difficilement concevable qu'il n'ait atteint que 4,99% du potentiel maximal, sauf à considérer que les objectifs étaient inatteignables » ; qu'en relevant, pour le rejeter, que le moyen qui lui était ainsi soumis, était « totalement inopérant dans la mesure où l'entretien d'évaluation en question a été effectué le 19 mars 2012, soit à une date à laquelle le taux de réalisation des objectifs de l'exercice n'était absolument pas connu ce dont il résulte que les appréciations élogieuses de l'évaluation ne peuvent aucunement être incompatibles avec le faible taux de réalisation des objectifs », après avoir constaté que « le litige porte sur le montant de la rémunération variable de l'exercice 2011/2012 soit pour l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 », sans indiquer en quoi, le 19 mars 2012, soit au milieu de l'exercice, la société COMPASS GROUP FRANCE n'aurait pas été en mesure de connaître le taux de réalisation des objectifs fixés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1222-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la rémunération variable du salarié dépend d'objectifs à atteindre, l'employeur ne peut fixer des objectifs irréalistes ; qu'en cas de contestation, il revient à l'employeur d'établir le caractère réaliste des objectifs qu'il a fixés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Monsieur A... relative à sa rémunération variable, que celui-ci ne démontrait « aucunement le caractère irréaliste des objectifs qui lui avaient été fixés pour cet exercice », la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la démonstration du caractère irréaliste des objectifs qui lui avaient été fixés pour l'exercice 2011/2012, a violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que les articles 1134 du même code et L. 1222-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE lorsque la rémunération variable du salarié dépend d'objectifs à atteindre, l'employeur ne peut fixer des objectifs irréalistes ; qu'en cas de contestation, il appartient au juge de vérifier le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Monsieur A... relative à sa rémunération variable, que celui-ci ne démontrait « aucunement le caractère irréaliste des objectifs qui lui avaient été fixés pour cet exercice », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 et L. 3211-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour rejeter la demande du salarié relative au bonus additionnel, que Monsieur A... « ne soutient pas que la condition de la réalisation des objectifs 2012, à laquelle était subordonné le versement du bonus additionnel en début d'année 2013, ait été satisfaite mais fait valoir le moyen, ne faisant l'objet d'aucune démonstration, selon lequel ces objectifs auraient été irréalistes », quand la SAS COMPASS GROUP FRANCE exposait elle-même, en cause d'appel, que « conformément au dispositif KEY PEOPLE mis en place en mai 2010, un bonus long terme égal à la moyenne des bonus versés en 2010, 2011 et 2012 était versé en janvier 2013 sous la condition de la réalisation des objectifs PIBT 2012. Or les objectifs à long terme fixés en 2010 en termes de PIBT n'ont pas été atteints. Cela signifie qu'aucun des 140 collaborateurs éligibles au dispositif de Key People n'a perçu de bonus additionnel en janvier 2013 », ce qu'avait relevé le Premier juge, sans rechercher si, dans ces conditions, ces objectifs étaient réalistes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1222-1 et L. 3211-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur A... est à juste titre intervenu pour une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement du salaire de sa période de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte par ailleurs respectivement des articles 1234-5, L.1234-9 et L.1332-3 du même Code que la faute grave est privative de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du salaire de la période de mise à pied conservatoire ; que le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur L... A... d'avoir, dans le cadre de l'exploitation de la société NOUVELLE T..., validé sans aucun appel d'offre un devis de travaux de peinture auprès d'une entreprise dirigée par sa compagne sans en informer sa hiérarchie et le DRH du groupe et ce en contradiction avec les dispositions légales et le code de bonne conduite, de s'être rendu malgré sa mise à pied conservatoire à la direction opérationnelle de Lille et d'avoir emporté un certain nombre de dossiers sensibles, de s'être fait livrer par la société NOUVELLE T... à son domicile des prestations et d'avoir fait établir les factures correspondantes du 19/11/2011 et du 23/12/2011 au nom de COMP ASS GROUP FRANCE alors qu'elles étaient à l'origine établies à son nom, d'avoir fait livrer et servir le 27 août 2011 par la société NOUVELLE T... une prestation à un restaurant dont le gérant était un ses proches familiaux, d'avoir fait livrer dans une de ses propriétés une prestation de traiteur facturée à la société NOUVELLE T..., d'avoir présenté des notes de frais au titre de repas avec des collaborateurs qui démentent avoir été présents, de s'être fait livrer à son domicile sans en assurer le règlement des meubles devant être vendus par le comité d'entreprise de la région nord à la direction des opérations ; qu'aux termes de l'article Ll332-4 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que les attestations de Monsieur I... , directeur du contrôle de gestion, et de Monsieur H..., directeur des ressources humaines opérationnel de la société COMPASS GROUP font apparaître que ce dernier a été alerté par le premier début octobre 2012 de différentes anomalies concernant un devis et une facture de la SA DECO PEINTURE signée par Monsieur A..., que Monsieur H... a alors alerté le directeur des ressources humaines du groupe qui a fait procéder en interne à des recherches complémentaires portant tant sur la SA DECO PEINTURE et l'existence d'autres factures qui auraient pu émaner de cette société que sur l'existence d'opérations anormales ou excessives concernant la société NOUVELLE T..., qu'à la suite de ces investigations le comptable de la société NOUVELLE T... a adressé à Monsieur H... fin octobre 2012 les factures n°13651 du 19 novembre 2011 et n° 13651 du 23 décembre 2011 établies dans un premier temps par cette dernière société à l'ordre de Monsieur A... puis, à la demande de ce dernier, à l'ordre de COMPASS GROUP, que le même comptable a adressé à Monsieur H... en novembre 2012 une facture du 27 août 2011 adressée à la société NOUVELLE T... au titre d'une prestation réalisée au domicile personnel de Monsieur A... par la société HELEN TRAITEUR et une facture de la société NOUVELLE T... du 28 juin 2012 au titre d'une prestation réalisée au profit du beau père de Monsieur A... ; qu'il résulte de ces attestations circonstanciées que l'employeur a fait diligenter une enquête après avoir été informé au début du mois d'octobre 2012 de l'existence de possibles irrégularités affectant la commande de travaux passée par Monsieur A... à la société DECOPEINTURE et que cette enquête n'a révélé à l'employeur qu'au plus tôt fin octobre 2012 l'existence des irrégularités alléguées affectant les factures du 19 novembre 2011 et 23 décembre 2011 tandis qu'elle ne lui a révélé qu'au plus tôt au début de novembre 2012 l'existence des irrégularités alléguées affectant la facture de HELEN TRAITEUR du 27 août 2011 et de la facture de la société NOUVELLE T... du 28 juin 2012 ; que l'employeur n'ayant eu connaissance de l'existence des griefs portant sur les 4 factures précitées que début octobre 2012, pour deux d'entre elles, et début novembre 2012 pour les deux autres, il s'ensuit que l'engagement de la procédure disciplinaire est intervenu dans le délai de prescription de deux mois prévu l'article L.1232-4 du Code du travail et que les griefs correspondants ne sont donc aucunement prescrits ; que les faits commis par un salarié en qualité de dirigeant d'une filiale de la société employeur ne peuvent être invoqués au soutien d'une mesure disciplinaire ; que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement et qui est relatif à la passation d'une commande de travaux pour le compte de la société NOUVELLE T... auprès d'une entreprise dirigée par la compagne du salarié est expressément rattaché par l'employeur, dans le courrier de licenciement, à l'exploitation de la société NOUVELLE T... ; que la commande litigieuse ayant été passée par Monsieur A... en qualité de directeur général de cette entreprise, mention figurant sur le bon de commande, et non de salarié de la société COMPASS GROUP, il s'ensuit que les griefs qu'elle suscite de la part de cette dernière ne se rattachent pas à l'exécution du contrat de travail liant les parties et qu'ils ne peuvent donc fonder la mesure de licenciement contestée ; qu'il en va de même de la facture établie par la société HELEN TRAITEUR à l'ordre de la société NOUVELLE T... en date du 31 août 2011, cette facture correspondant à des prestations commandées par Monsieur A... au nom de sa société et relevant donc d'une décision de gestion qui n'engage que sa responsabilité de dirigeant de cette dernière et ne concerne aucunement ses fonctions de salarié ; qu'en ce qui concerne les factures du novembre 2011 et 23 décembre 2011, il résulte des propres explications de Monsieur A... résultant de ses conclusions soutenues à l'audience que lorsqu'une facture de la société NOUVELLE T... était émise à l'ordre de la société COMPASS GROUP il y apposait la mention « bon pour paiement » ou « bon pour accord » ; que Monsieur A... fournit d'ailleurs l'exemple de la facture de la société NOUVELLE T... à l'ordre de COMPASS GROUP du 28 juin 2012 qu'il a revêtue de la mention « bon pour paiement UR 128201 » ; que si la demande adressée par Monsieur A... à un salarié de la société NOUVELLE T... par mention manuscrite figurant sur celle du 23 décembre 2011 d'annuler les factures du 19 novembre et 23 décembre 2011 établies à son ordre, de les refaire à l'ordre de COMPASS GROUP et de les lui remettre pour signature ressortit bien à ses responsabilités de dirigeant de la société NOUVELLE T... de même que la décision prise par lui de faire facturer à la société COMPASS GROUP des prestations effectuées le 28 juin 2012 dans le restaurant de Monsieur C..., il n'en va pas de même de l'accord donné par Monsieur A... pour le règlement de ces factures par COMPASS GROUP ; que le dirigeant d'une société prestataire n'ayant aucune qualité à donner une instruction de paiement au service comptable de la société cliente ou à marquer son accord sur une facture de sa société, il s'ensuit que l'accord de la part de Monsieur A... au paiement des trois factures litigieuses n'a pu intervenir que dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société COMPASS GROUP et que c'est au titre des fonctions en question qu'il a donné instruction de paiement aux services comptables de cette société ; qu'il s'ensuit que les griefs relatifs à ces trois factures sont bien relatifs à l'exercice de ses fonctions de salarié de COMPASS GROUP FRANCE et peuvent donc être invoqués par l'employeur à l'appui de la mesure de licenciement litigieuse ; que les prestations de la société NOUVELLE T... faisant l'objet de ses factures du 19/11 et du 23/12/2011 avaient dans un premier temps, avant d'être refaites à l'ordre de COMPASS GROUP FRANCE, fait l'objet d'une facturation à Monsieur A... personnellement à son domicile personnel du [...] ; qu'elles portaient pour celle du 19/11 la mention d'une remise de 30 % et pour celle du 23 décembre la mention d'une « remise personnel » de 30 % lesquelles correspondent de toute évidence aux conditions particulières consenties par un employeur aux salariés de l'entreprise effectuant une commande à titre personnel ; que Monsieur A... ne fournit aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles la facture aurait été établie initialement à son ordre et à son adresse et avec une réduction de 30 % au titre d'une remise consentie au personnel, alors même qu'il soutient qu'elle correspondrait à des prestations effectuées par la société COMPASS GROUP FRANCE au profit d'une personne pouvant permettre à cette dernière de remporter un marché ; que de même le contenu de l'attestation en ce sens émanant de Monsieur R..., produite par Monsieur A... peu de temps avant les présents débats, n'est pas cohérent avec l'ordre initial de la facture et de la réduction pratiquée en faveur d'un membre du personnel qui y apparaît ce dont il s'ensuit que cette attestation n'apparaît pas probante ; qu'il résulte de l'ordre initial de la facture et de la réduction précités et de l'absence de toutes explications et pièces probantes de Monsieur A... sur ce point la présomption grave, précise et concordante de ce que les prestations litigieuses ont été effectuées à son profit personnel ; qu'il s'ensuit que le grief correspondant de la lettre de licenciement est établi ; qu'ensuite, il résulte de la coupure de presse non contestée produite aux débats par la société COMPASS GROUP FRANCE sous le numéro 25 dont il résulte que le restaurant la Clé des champs a fermé le 30 juin 2012 et de l'absence de toute explication contraire fournie par Monsieur A... en ce qui concerne la prestation faisant l'objet de la facture du 28 juin 2012 de la société NOUVELLE T... établie à l'ordre de COMPASS GROUP FRANCE que cette dernière correspond à une prestation effectuée au restaurant la Clef des champs située à [...] à 1 'occasion du départ en retraite de son propriétaire, Monsieur E... C... ; qu'il résulte des attestations précitées et non contestées sur ce point de Monsieur I... et H... que Monsieur C... était un proche, et plus précisément le père de la compagne de Monsieur A..., Madame Z... C... ; que les explications données par Monsieur A... pour justifier du caractère gratuit des prestations litigieuses sont contradictoires entre elles puisqu'il affirme que la société NOUVELLE T... aurait effectué ces prestations pour se faire connaître auprès de nouveaux clients pour ensuite soutenir que la prestation avait uniquement pour but de faire connaître les activités de la société COMPASS GROUP FRANCE aux membres du rotary club qui se réunissaient dans ce restaurant et que c'est la raison pour laquelle la facture a été adressée à cette dernière ; que ces explications contradictoires ne reposent que sur les seules affirmations de Monsieur A... qui ne sont établies par aucun des éléments du débat, aucune pièce n'étant notamment produite par lui à ce sujet ; qu'il s'ensuit que le grief de la fourniture à titre gratuit à un ses proches familiaux d'une prestation de la société NOUVELLE T... est bien constitué ; qu'en application de l'article L.1234-l du code du travail la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la procédure de licenciement doit être engagée dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits reprochés au salarié, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce l'analyse des attestations circonstanciées de Messieurs I... et H... fait apparaître qu'après que ce dernier ait été informé par le premier au début du mois d'octobre 2012 de l'existence de possibles irrégularités affectant la commande de travaux passée par Monsieur A... à la société DECOPEINTURE, des investigations complémentaires ont été effectuées pour déterminer l'origine de la société DECOPEINTURE, connaître l'identité de ses dirigeants et vérifier s'il existait d'autres factures litigieuses de la société NOUVELLE T... et notamment des factures réglées à cette société DECOPEINTURE et qu'il est résulté de ces investigations que Madame C..., dirigeante de cette société, était la concubine de Monsieur A... ainsi que l'existence ,révélée au plus tôt fin octobre 2012, d'irrégularités affectant les factures du 19 novembre 2011 et 23 décembre 2011 et celle, révélée au plus tôt au début de novembre 2012, d'irrégularités affectant la facture de HELEN TRAITEUR du 27 août 2011 et la facture de la société NOUVELLE T... du 28 juin 2012 ; qu'il s'ensuit que dès que ses responsables ont été informés de l'existence d'une possible irrégularité commise par Monsieur T..., l'employeur a immédiatement diligenté des vérifications et qu'il a engagé la procédure disciplinaire par courrier du 7 novembre 2012 immédiatement après avoir pris connaissance du résultat de ses investigations, ce dont il résulte que la procédure de licenciement a été engagée dans le délai restreint imparti par le texte précité ; que le fait pour Monsieur A..., cadre dirigeant de l'entreprise, de s'être fait livrer dans son intérêt strictement personnel et aux frais de son employeur des prestations pour des montants respectifs de 645,27 € TTC et 233,12 € TTC puis d'avoir fait livrer aux frais de son employeur des prestations à un de ses proches dans l'intérêt strictement personnel de ce dernier pour un montant de 2.187,08 € constituait un manquement extrêmement grave à l'obligation de loyauté et d'honnêteté incombant à ce cadre dirigeant et rendait impossible la poursuite de son contrat de travail ce dont il résulte, réformant le jugement en ses dispositions contraires, qu'il convient de déclarer bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à l'intéressé par courrier du 20 novembre 2012 ; que la faute grave étant privative de toute indemnisation du préjudice subi par le salarié à raison de la rupture de son contrat et notamment des indemnités de rupture ainsi que du paiement de la période de mise à pied conservatoire, il convient en application des articles L.1234-1,1234-5 L.1234-9 et L.1332-3 précités du Code du Travail de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le réformer en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement des indemnités précitées et au salaire de la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'au paiement des indemnités compensatrice de congés payés afférentes à ce salaire et à la période de préavis et de débouter Monsieur A... de sa demande au titre des indemnités et salaire précités ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen pris par le salarié de la prescription, s'agissant des griefs de la SAS COMPASS GROUP FRANCE relatifs aux trois factures des 19 novembre 2011, 23 décembre 2011 et 28 juin 2012, « que les attestations de Monsieur I... , directeur du contrôle de gestion, et de Monsieur H..., directeur des ressources humaines opérationnel de la société COMPASS GROUP font apparaître que ce dernier a été alerté par le premier début octobre 2012 de différentes anomalies concernant un devis et une facture de la SA DECO PEINTURE signée par Monsieur A..., que Monsieur H... a alors alerté le directeur des ressources humaines du groupe qui a fait procéder en interne à des recherches complémentaires portant tant sur la SA DECO PEINTURE et l'existence d'autres factures qui auraient pu émaner de cette société que sur l'existence d'opérations anormales ou excessives concernant la société NOUVELLE T..., qu'à la suite de ces investigations le comptable de la société NOUVELLE T... a adressé à Monsieur H... fin octobre 2012 les factures n°13651 du 19 novembre 2011 et n° 13651 du 23 décembre 2011 établies dans un premier temps par cette dernière société à l'ordre de Monsieur A... puis, à la demande de ce dernier, à l'ordre de COMPASS GROUP, que le même comptable a adressé à Monsieur H... en novembre 2012 une facture du 27 août 2011 adressée à la société NOUVELLE T... au titre d'une prestation réalisée au domicile personnel de Monsieur A... par la société HELEN TRAITEUR et une facture de la société NOUVELLE T... du 28 juin 2012 au titre d'une prestation réalisée au profit du beau père de Monsieur A... ; qu'il résulte de ces attestations circonstanciées que l'employeur a fait diligenter une enquête après avoir été informé au début du mois d'octobre 2012 de l'existence de possibles irrégularités affectant la commande de travaux passée par Monsieur A... à la société DECOPEINTURE et que cette enquête n'a révélé à l'employeur qu'au plus tôt fin octobre 2012 l'existence des irrégularités alléguées affectant les factures du 19 novembre 2011 et 23 décembre 2011 tandis qu'elle ne lui a révélé qu'au plus tôt au début de novembre 2012 l'existence des irrégularités alléguées affectant la facture de HELEN TRAITEUR du 27 août 2011 et de la facture de la société NOUVELLE T... du 28 juin 2012 ; que l'employeur n'ayant eu connaissance de l'existence des griefs portant sur les 4 factures précitées que début octobre 2012, pour deux d'entre elles, et début novembre 2012 pour les deux autres, il s'ensuit que l'engagement de la procédure disciplinaire est intervenu dans le délai de prescription de deux mois prévu l'article L.1232-4 du Code du travail et que les griefs correspondants ne sont donc aucunement prescrits », quand Monsieur A... faisait valoir que « Monsieur I... exerce les fonctions de contrôleur de gestion au sein de la société COMPASS GROUP. Ce dernier travaillait dans le service de Monsieur L... A... et validait toutes les factures émanant de son service. Dès lors, la société COMPASS GROUP FRANCE a nécessairement eu connaissance en temps réel des faits dont Monsieur L... A... serait l'auteur par l'intermédiaire de Monsieur I... », en expliquant que « lorsqu'une facture était éditée par la Société NOUVELLE T... ou par la Société COMPASS GROUPE, Monsieur L... A... devait apposer la mention « bon pour paiement » ou « bon pour accord ». Une fois cela fait, la facture était transmise au contrôleur de gestion qui apposait la mention « bon à payer » (Voir par exemple pièce adv. n° 24). En aucun cas le service comptable de la Société COMPASS GROUP FRANCE ne pouvait payer une facture sans qu'elle n'ait été validée par le contrôleur de gestion (Monsieur W... I...) », sans rechercher si le fait que ces trois factures aient été validées par le contrôleur de gestion de la société COMPASS GROUP FRANCE avant d'être payées n'impliquait pas que celle-ci avait eu connaissance dès ce moment des prétendus manquements qu'elle avait ultérieurement sanctionnés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant, au fond, pour admettre les griefs de la société COMPASS GROUP FRANCE relatifs aux trois factures des 19 novembre 2011, décembre 2011 et 28 juin 2012, « qu'en ce qui concerne les factures du 19 novembre 2011 et 23 décembre 2011, il résulte des propres explications de Monsieur A... résultant de ses conclusions soutenues à l'audience que lorsqu'une facture de la société NOUVELLE T... était émise à l'ordre de la société COMPASS GROUP il y apposait la mention « bon pour paiement » ou « bon pour accord » ; que Monsieur A... fournit d'ailleurs l'exemple de la facture de la société NOUVELLE T... à l'ordre de COMPASS GROUP du 28 juin 2012 qu'il a revêtue de la mention « bon pour paiement UR 128201 », cependant que Monsieur A... exposait, dans ses écritures reprises à l'audience, que, « lorsqu'une facture était éditée par la Société NOUVELLE T... ou par la Société COMPASS GROUPE, Monsieur L... A... devait apposer la mention « bon pour paiement » ou « bon pour accord ». Une fois cela fait, la facture était transmise au contrôleur de gestion qui apposait la mention « bon à payer » (Voir par exemple pièce adv. n° 24). En aucun cas le service comptable de la Société COMPASS GROUP FRANCE ne pouvait payer une facture sans qu'elle n'ait été validée par le contrôleur de gestion (Monsieur W... I...) », la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, par omission d'une partie de leur contenu, en ce qu'il y était indiqué que les factures n'étaient payées qu'après que le contrôleur de gestion les ait validées en y apposant la mention « bon à payer », violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, au fond, pour admettre les griefs de la société COMPASS GROUP FRANCE relatifs aux trois factures des 19 novembre 2011, 23 décembre 2011 et 28 juin 2012, « qu'en ce qui concerne les factures du 19 novembre 2011 et 23 décembre 2011, il résulte des propres explications de Monsieur A... résultant de ses conclusions soutenues à l'audience que lorsqu'une facture de la société NOUVELLE T... était émise à l'ordre de la société COMPASS GROUP il y apposait la mention « bon pour paiement » ou « bon pour accord » ; que Monsieur A... fournit d'ailleurs l'exemple de la facture de la société NOUVELLE T... à l'ordre de COMPASS GROUP du 28 juin 2012 qu'il a revêtue de la mention « bon pour paiement UR 128201 », cependant que la facture de la société NOUVELLE T... à l'ordre de la société COMPASS GROUP FRANCE du 28 juin 2012 est revêtue non seulement de la mention « bon pour paiement UR 128201 » qui y avait été apposée par Monsieur A... mais également de la mention « bon à payer » qui, selon le salarié, y avait été apposée par le contrôleur de gestion de la société COMPASS GROUP FRANCE, la Cour d'appel a dénaturé cette attestation, par omission d'une partie de son contenu, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'ainsi que l'énonce justement l'arrêt, « les faits commis par un salarié en qualité de dirigeant d'une filiale de la société employeur ne peuvent être invoqués au soutien d'une mesure disciplinaire » ; qu'en se bornant, à cet égard, à relever « que le dirigeant d'une société prestataire n'ayant aucune qualité à donner une instruction de paiement au service comptable de la société cliente ou à marquer son accord sur une facture de sa société, il s'ensuit que l'accord de la part de Monsieur A... au paiement des trois factures litigieuses n'a pu intervenir que dans le cadre de ses fonctions de salarié de la société COMPASS GROUP et que c'est au titre des fonctions en question qu'il a donné instruction de paiement aux services comptables de cette société », motifs dont il ne résulte pas que Monsieur A... n'aurait pas agi, à cette occasion, en qualité de dirigeant, non pas « d'une société prestataire », mais de la filiale qu'il dirigeait, lesdites factures étant ensuite validées, avant d'être payées par celle-ci, par la société COMPASS GROUP FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Compass group France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la clause de non-concurrence convenue entre les parties et d'avoir condamné la société COMPASS GROUP FRANCE à verser à Monsieur A... la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait de la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ensemble l'article L1121-1 du Code du travail qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de travailler du salarié et si elle comporte en outre l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce figure à l'article 5 de l'avenant du 9 juillet 2009 liant les parties la clause de non-concurrence suivante : que compte tenu du marché très concurrentiel sur lequel intervient l'entreprise, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, Monsieur L... A... s'interdira de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité dans le secteur d'activité de la restauration collective, D'autre part, Monsieur L... A... s'interdit de solliciter directement ou indirectement, dans un but de recrutement, des personnels de COMPASS GROUP FRANCE ; que cette interdiction est limitée à la durée de un an à compter de la date de rupture effective du contrat et sur tous les départements Français ; qu'en contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur L... A... percevra, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 40 % du salaire moyen brut des douze derniers mois (excluant primes, avantages en nature, bonus ou rémunération variable) ; que l'entreprise se réserve le droit de libérer Monsieur L... A... de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par recommandé avec AR, dans les 15 jours de la notification de la rupture quel qu'en soit l'auteur ; que cette clause s'applique également dans le cas de la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée , qu'en cas de violation de cette interdiction? Monsieur L... A... s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses douze derniers mois d'activité sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi ; que si cette clause, qui comporte une contrepartie financière, apparaît indispensable à la protection des intêr6ts légitimes de l'entreprise et est limitée dans le temps et dans l'espace, puisqu'elle s'applique sur tous les départements français pendant une durée d'un an à compter de la rupture du contrat, il apparaît cependant chu' elle porte une atteinte excessive à la liberté de travailler de Monsieur A... en lui interdisant toute activité pendant un an sur tout le territoire national dans tout le secteur de la restauration collective, qui est le secteur d'activité ressortissant à ses compétences professionnelles, sans qu'il soit établi qu'il ait les compétences pour travailler dans un autres secteur d'activité ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence liant les parties et, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé du fait de cette clause d'exercer une activité professionnelle dans son secteur d'activité pendant une période d'un an et d'en percevoir la rémunération afférente, de condamner la société COMPASS GROUP FRANCE à lui verser une indemnisation d'un montant de 15.000 € ; 1. ALORS QU' il appartient au salarié, qui conteste la validité d'une clause de non-concurrence indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et assortie d'une contrepartie financière substantielle, d'établir qu'elle lui interdit d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence comporte une contrepartie financière, apparaît indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et est limitée dans le temps et dans l'espace, puisqu'elle s'applique sur tous les départements français pendant une durée d'un an à compter de la rupture du contrat ; qu'en décidant néanmoins de prononcer l'annulation de cette clause, comme portant une atteinte excessive à la liberté de travailler du salarié, au motif qu'il n'était pas établi que ce dernier avait les compétences pour travailler dans un autre secteur d'activité que celui de la restauration collective, cependant qu'il appartenait au salarié d'établir que ses compétences se limitaient au secteur de la restauration collective, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la clause de non-concurrence qui est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, est limitée dans le temps et l'espace et comporte une contrepartie financière substantielle est valable, à moins qu'elle n'interdise au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur A... a assumé, parallèlement à l'exercice de ses fonctions de Directeur des opérations France Nord de la société COMPASS GROUP FRANCE, la direction de la société NOUVELLE T... qui exerce une activité de traiteur ; qu'il en résulte que ses compétences n'étaient pas limitées à la seule activité de restauration collective, mais pouvaient être exercées dans d'autres secteurs de la restauration ; qu'en affirmant que la clause de non-concurrence porte une atteinte excessive à la liberté de travailler de Monsieur A..., dès lors qu'elle lui interdit de travailler dans le secteur de la restauration collective pendant une durée d'une année sur tout le territoire national, sans qu'il soit établi qu'il ait des compétences pour travailler dans un autre secteur d'activité, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1121-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.

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