Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 25/00250 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G74P
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d'Orléans
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
A l'audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 juillet 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [W] [P] [Y] un crédit affecté n°10889692793 de 6726,00 euros à l’acquisition d’adoucisseurs, remboursable après une franchise de 8 mois, en 120 mensualités de 73,05 euros hors assurances moyennant le taux débiteur fixe annuel de 4,82%.
L’attestation de livraison du bien et la demande de financement a été signée le 21 septembre 2022.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à Monsieur [W] [P] [Y], par lettre recommandée en date du 27 décembre 2023 une mise en demeure lui sommant de payer la somme de 317,62 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans les 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la Société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [W] [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le juger recevable et bien fondée en son action ;
- constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure,
- constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier,
- le condamner au paiement de la somme de 7.459,65 euros, ladite somme augmentée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,82% sur la somme de 6.915,29 euros (7.459,65-544,55) à compter du 14 mars 2024 date de la mise en demeure jusqu’au parfait règlement,
- condamner Monsieur [W] [P] [Y] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- débouter le défendeur de toutes conclusions plus amples et contraires.
À l'audience du 4 février 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [W] [P] [Y], régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision était mise en délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il ressort du décompte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 août 2023. La demande de la Société FRANFINANCE, introduite le 13 janvier 2025 est par conséquent recevable.
II. Sur la demande de condamnation au paiement :
* Sur la consultation du FICP :
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Aux termes de l’article L312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ai fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de 7 jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours mentionné à l’article L312-25 du code de la consommation vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Dès lors, si le déblocage des fonds, même tardif, vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur, il ne peut valoir date de conclusion du contrat au sens de l’article L312-16 susvisé permettant ainsi au prêteur de retarder à sa convenance l’exécution des obligations précontractuelles mises à sa charge.
En conséquence, la consultation du FICP au-delà de 7 jours accordé au prêteur pour faire connaître à l’emprunter sa décision d’octroyer le crédit ne répond pas aux exigences de l’article L312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, le FICP a été consulté par la banque le 22 septembre 2022, date du déblocage des fonds ainsi qu’elle ressort de l’historique du crédit, alors que l'offre de crédit était valable jusqu'au 28 juillet 2022. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit. L'organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable.
La société FRANFINANCE sera par suite déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
*Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 6.918,22 euros en ce comprise la somme de 544,55 euros au titre de l’indemnité légale.
Il ressort des pièces du dossier que la créance de la demanderesse s'établit à la somme de 6.419,94 euros (6726-306,06), portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [P] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.419,94 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires :
* Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [P] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [P] [Y] au paiement au profit de la société FRANFINANCE de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt affecté n°10889692793 d’un montant de 6726,00 euros conclu entre la Société FRANFINANCE et Monsieur [W] [P] [Y] le 13 juillet 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 13 juillet 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ FRANFINANCE la somme de 6419,94 euros pour solde du prêt conclu le 13 juillet 2022, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [Y] aux dépens de l'instance,
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale,
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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