Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01285 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOOX
N° de minute : 24/02097
Syndic. de copro. IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF, Syndicat SDC [Adresse 2]
c/
S.A.R.L. MMG
DEMANDERESSES
Syndic. de copro. IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat SDC [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 468
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MMG
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] est soumis au régime de la copropriété.
Suivant une assemblée générale en date du 20 février 2024, la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société M.M.G.
Par acte en date du 27 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] et la société IMMO DE FRANCE PARIS IDF ont assigné la société M.M.G devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir :
- la condamnation de la société M.M.G à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, avec application des intérêts provisionnels dus à compter de la date d’envoi de la mise en demeure les documents suivants :
° la situation de trésorerie de la copropriété,
° les références du compte bancaire du syndicat et les coordonnées de la banque,
° l’ensemble des documents et archives du syndicat,
° le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble,
Et plus particulièrement :
° le N° ICS,
° le détail des clés de répartition utilisées par copropriétaire,
° les rapprochements bancaires 01/2024 et 02/2024,
° les relevés bancaires 03/2024 et 04/2024,
° les factures du compte travaux rénovation cage d’escalier,
° les relevés des compteurs ISTA au 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023,
° le détail des consommations eau froide individuelles 2021, 2022 et 2023,
° la Quote-part des copropriétaires sur le fonds de roulement,
° la Quote-part des copropriétaires sur l’avance travaux article 18,
° la Quote-part des copropriétaires sur le fonds travaux,
° le justificatif du compte d’attente 47000000 créditeur de 7253,25 € antérieur à 2021,
° le justificatif du compte d’attente 47100000 débiteur de 3259,00 € au 31/12/2021,
° les procès-verbaux d’assemblées générales depuis 2018,
- la condamnation de la société M.M.G au paiement d’une provision de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la condamnation de la société M.M.G au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire étant venue à l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] et la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF, représentés par leur conseil, exposent qu’en cours d’instance, un certain nombre de documents ont été remis au nouveau syndic, à l’exception de la régularisation des charges des copropriétaires sur les années 2021 et 2022, les rapprochements bancaires de l’UBAC et PALATINE, l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale, pour lesquelles, ils sollicitent leur remise sous astreinte. Ils maintiennent leurs autres demandes.
La société M.M.G, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 34 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’action visée au 3ème alinéa de l’article visé précédemment peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte de commissaire de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours.
D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF en lieu et place de la société M.M.G.
Au regard de ce procès-verbal d’assemblée générale, le mandat de syndic de la société M.M.G se terminait le 30 janvier 2024, de sorte que celui-ci avait obligation de remettre les pièces au nouveau syndic à compter du 20 février 2024, date de la désignation de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024, la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF mettait en demeure la société MMG de communiquer :
° le N° ICS,
° le détail des clés de répartition utilisées par copropriétaire,
° les rapprochements bancaires 01/2024 et 02/2024,
° les relevés bancaires 03/2024 et 04/2024,
° les factures du compte travaux rénovation cage d’escalier,
° les relevés des compteurs ISTA au 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023,
° le détail des consommations eau froide individuelles 2021, 2022 et 2023,
° la Quote-part des copropriétaires sur le fonds de roulement,
° la Quote-part des copropriétaires sur l’avance travaux article 18,
° la Quote-part des copropriétaires sur le fonds travaux,
° le justificatif du compte d’attente 47000000 créditeur de 7253,25 € antérieur à 2021,
° le justificatif du compte d’attente 47100000 débiteur de 3259,00 € au 31/12/2021,
° les procès-verbaux d’assemblées générales depuis 2018,
Au regard des explications des requérants, il demeure toujours manquant les documents suivants :
° les rapprochements bancaires 01/2024 et 02/2024,
° le justificatif du compte d’attente 47000000 créditeur de 7253,25 € antérieur à 2021,
° le justificatif du compte d’attente 47100000 débiteur de 3259,00 € au 31/12/2021,
° les procès-verbaux d’assemblées générales depuis 2018,
Il conviendra dès lors d’ordonner à la société MMG de communiquer à la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF ces éléments, injonction qu’il conviendra d’assortir d’une astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts,
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable.
L’absence de transmission des pièces de la part de la défenderesse a indéniablement entravé la gestion de la copropriété par le nouveau syndic, les demandeurs étant dès lors fondés à invoquer un préjudice pour lequel ils sont en droit d’obtenir réparation, dont la part non sérieusement contestable peut être fixée à hauteur de 1000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société M.M.G, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société M.M.G à communiquer à la société SAS LA SOCIETE IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF, sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
° les rapprochements bancaires 01/2024 et 02/2024,
° le justificatif du compte d’attente 47000000 créditeur de 7253,25 € antérieur à 2021,
° le justificatif du compte d’attente 47100000 débiteur de 3259,00 € au 31/12/2021,
° les procès-verbaux d’assemblées générales depuis 2018,
CONDAMNONS la société M.M.G à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] et à la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société M.M.G à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] et à la société IMMO DE FRANCE [Localité 6] IDF la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société M.M.G au paiement des entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président