Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-85.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.088
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC et de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... José,
- MUNOZ RUIZ Z...,
- La Société FREDERIC M,
- La Société PARFUMS COSMETIQUES MUNOZ et Fils,
civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, du 8 juin 1994, qui, pour contrefaçon de marque, a condamné les deux premiers à 50 000 francs d'amende, a prononcé une mesure de confiscation, d'affichage et de publication et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 422 de l'ancien Code pénal, ce dernier texte pris dans sa rédaction issue de la loi n 64-1360 du 31 décembre 1964 et de la loi n 65-472 du 23 juin 1965, 38 de la loi du 4 janvier 1991 modifiant l'article 422 dudit Code devenus les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... et Serge X... coupables du délit de détention et de mise en vente de produits constituant la contrefaçon d'une marque, pour des faits commis en novembre 1990 et les a condamnés chacun à une amende de 50 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs propres qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sur l'action publique, les premiers juges ayant justement apprécié la peine infligée à Serge X... et à José X... (arrêt p.10 in limine) ;
"et aux motifs adoptés que les dispositions de l'article 422-2 du Code pénal ayant été modifiées par la loi du 4 janvier 1991, il convient de faire application en la cause des dispositions du nouvel article 422 du Code pénal dès lors que le principe de légalité des délits et des peines ne met pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle en ses dispositions équivalentes s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne ;
que s'agissant de la peine, le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce commande l'application des pénalités prévues par l'article 422 nouveau du Code pénal ;
que, pour l'application de la peine, il y a lieu d'infliger à José X... et Serge X... une amende de 50 000 francs (jugement p. 8) ;
"alors qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ;
qu'en déclarant les prévenus coupables du délit de détention et de mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite et en les condamnant chacun à une amende de 50 000 francs, la cour d'appel a prononcé une peine supérieure au maximum prévu par la loi applicable aux faits de l'espèce en sorte que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette annulation doit être totale" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
Attendu qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits commis après son entrée en vigueur ;
Attendu que José et Serge Y... sont poursuivis pour avoir au cours de l'année 1990 contrefait la marque Guerlain, infraction alors réprimée par l'article 422 du Code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1964 ;
que l'arrêt attaqué les a notamment condamnés pour ce délit à 50 000 francs d'amende, en application du même texte, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine, supérieure au maximum de l'amende encourue à la date des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM.
Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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