Cour d'appel, 07 mars 2019. 18/06060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/06060
Date de décision :
7 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 065
No RG 18/06060
- No Portalis DBVL-V-B7C-PE2V
M. N... E...
C/
Mme I... V...
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MARS 2019
Le sept Mars deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur N... E...
né le [...] à NANTES (44000)
Maison d'arrêt de Nantes
[...]
Représenté par Me Stanislas LEFEBVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010336 du 19/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
à
Madame I... V...
née le [...] à NANTES
[...]
[...]
Représentée par Me Océane F... de la SELARL MAJELI AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 1er février 2019 ;
Vu les observations de l'appelant et celles de l'intimée en date du 8 février
2019 ;
Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur N... E... a été effectuée le 14 septembre 2018, et enregistrée par le greffe le 17 septembre 2018. L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 14 décembre 2018, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, qui expirait ce jour là. Madame I... V..., intimée, n'ayant alors pas constitué avocat, ce qu'elle n'a fait que le 21 janvier 2019, il appartenait à l'appelant de lui signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit au plus tard le 14 janvier 2019, et non pas le 17 janvier 2019, comme le soutient monsieur E..., étant rappelé que le délai prévu à l'article 908 court de la date de la déclaration d'appel et non de l'enregistrement de celle-ci. Dans ces conditions, la signification des conclusions de l'appelant étant intervenue le 15 janvier 2019, soit après expiration du délai prévu à l'article 911, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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