Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-45.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.504

Date de décision :

25 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 17 octobre 2007), que M. X... a conclu à compter du mois de septembre 1989 avec la société Ciblex France un contrat de sous-traitance pour exploiter, en qualité de chauffeur routier, une tournée de distribution et de ramassage de colis sur le département de l'Essonne ; que la société Ciblex France a conclu par la suite avec les sociétés TMS Express et Expresso, dont M. X... était le gérant, divers contrats de sous-traitance ; que la société Ciblex France ayant en avril et mai 2005 résilié lesdits contrats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier à son profit à compter de septembre 1989 ces contrats de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail intervenu le 8 avril 2005 l'avait été aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir la condamnation de la société Ciblex France à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit les demandes irrecevables pour défaut de qualité de salarié et l'en a débouté, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déclarée incompétente, s'est prononcée sur le fond du litige, en retenant que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail, seul invoqué au soutien de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit les demandes irrecevables pour défaut de qualité de salarié, sans désigner la juridiction compétente. AUX MOTIFS QUE Jean-Marc X... ne produit pas le contrat de sous-traitance par lequel, selon ses dires, il a été engagé à compter de septembre 1989 par la SA CIBLEX FRANCE en qualité de chauffeur routier pour exploiter une tournée de distribution et de ramassage de colis sur le département 91 ; que les seuls contrats produits aux débats sont les suivants : - contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SA HAYS DX SUD OUEST et la SARL EXPRESSO COURSES le 30 août 2000, - contrat de sous-traitance de transport et de messagerie entre la SAS HAYS DX FRANCE (devenue CIBLEX FRANCE) et la SARL EXPRESSO COURSES le 17 octobre 2002, - contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SAS HAYS DX SUD OUEST et la SARL EXPRESSO COURSES le 26 mai 2003, - contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SAS HAYS DX SUD OUEST et la SARL TMS EXPRESS le 7 juillet 2003, - contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SAS HAYS DX SUD OUEST et la SARL TMS EXPRESS le 24 février 2004, avec avenant du 1er octobre 2004 ; qu'il n'est pas contesté et au demeurant établi par les contrats susvisés que ceux-ci ont été signés par Jean-Marc X... en qualité de gérant des SARL EXPRESSO COURSES et TMS EXPRESS ; que par ailleurs, aucun élément de preuve établit qu'antérieurement à ces contrats de sous-traitance, Jean-Marc X... a effectué, en qualité d'entrepreneur individuel, des tournées de distribution et de ramassage de marchandises pour le compte de la SAS HAYS DX FRANCE, l'intéressé ne justifiant pas d'ailleurs une inscription à ce titre, au registre du commerce et des sociétés ; que rien n'établit davantage que la création de la SARL TMS EXPRESS ou la reprise de la SARL EXPRESSO COURSES sont intervenus à l'initiative de la SAS HAYS DX FRANCE ou la SA CIBLEX France ; que les pièces produites aux débats par Jean-Marc X... à l'appui de son argumentation sont soit adressées par l'opérateur de transport à la SARL TMS EXPRESS ou à la SARL EXPRESSO COURSES, soit adressées par l'une ou l'autre de ces sociétés à la SAS HAYS DX FRANCE ; qu'aucune d'entre elles n'est adressée à Jean-Marc X... à titre personnel ou n'émane de l'intéressé à titre personnel ; que tout d'abord ces pièces ne font pas apparaître que bien que les contrats de sous-traitance ont été conclus avec les sociétés TMS EXPRESS et EXPRESSO COURSES, l'activité professionnelle résultant de ces contrats ont, en fait, été exercée personnellement par Jean-Marc X... ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites par la SA CIBLEX FRANCE que les SARL TMS EXPRESS et EXPRESSO COURSES, inscrites au registre du commerce et des sociétés emploient des salariés dans le cadre de leur activité respective ; qu'en outre ces pièces produites ne font apparaître aucun lien de subordination directe aussi bien juridique qu'économique, entre Jean-Marc X... et l'opérateur de transport, tant en ce qui concerne les horaires de travail de l'appelant ou des salariés des sociétés dont il était le gérant que de sa rémunération ou de celle desdits salariés (les contrats de sous-traitance étant conclus à l'issue d'appels d'offres et prévoyant un mode de règlement des prestations par traites sur présentation des factures, les prix étant fixés dans les contrats) ; qu'il n'est pas établi par ces pièces que la SA CIBLEX FRANCE disposait d'un pouvoir disciplinaire tant à l'égard de Jean-Marc X... que des salariés des sociétés TMS EXPRESS ou EXPRESSO COURSES, les courriers invoqués par l'appelant se rapportant au mécontentement exprimé par l'opérateur de transport quant au comportement des salariés de la SARL TMS EXPRESS à l'occasion de l'exécution des prestations, ou au souhait de l'opérateur de transport d'affecter un autre salarié de la société sous-traitante sur une tournée à la suite d'anomalies ou de dysfonctionnements constatés ; que le fait que les salariés des sociétés dont Jean-Marc X... est le gérant travaillaient sur des formulaires fournis par la SA CIBLEX FRANCE (ce qui n'est pas établi), que la SA CIBLEX FRANCE a mis en place du matériel ou des équipements téléphoniques ou informatiques et qu'elle aurait mis à la disposition de la SARL EXPRESSO COURSES un local situé RIVESALTES (ce qui n'est pas non plus établi) ne permettent pas de retenir que Jean-Marc X... était intégré dans un service organisé par la SA CIBLEX FRANCE ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de sous-traitance, et Jean-Marc X... sera débouté de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X... a créé sa propre entreprise de transport en septembre 1989 en procédant à son inscription au registre du commerce et en achetant un véhicule de livraison lui permettant d'exercer son activité ; que, dès cette période, la société CIBLEX FRANCE et Monsieur X... étaient liés par un contrat de sous-traitance ; qu'en juin 97 Monsieur X... créait la société TMS EXPRESS sont il devenait gérant et qu'à ce titre il signait avec la société CIBLEX FRANCE un contrat de sous-traitance pour la livraison et le ramassage des produits CIBLEX sur le département 91 ; que la société TMS EXPRESS employait des salariés et qu'elle était une parfaite entité juridique ; qu'en 1999 Monsieur X... reprenait la société EXPRESSO COURSES dont il devenait gérant majoritaire ; que cette société était liée par un contrat de sous-traitance avec la société CIBLEX FRANCE pour la distribution et le ramassage des colis de CIBLEX sur le département 66 ; que la société EXPRESSO COURSES employait des salariés ; que Monsieur X... ne peut pas arguer qu'il ait lui-même effectué toutes les tâches confiées par la société CIBLEX ; que la société EXPRESSO COURSES était inscrite au RC et avait donc une existence juridique ; qu'en conséquence Monsieur X..., alors gérant de deux sociétés sous-traitantes ne peut prétendre qu'il était, dans ses activités, salarié de la société CIBLEX FRANCE ; qu'il n'a donc pas qualité, au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, pour agir devant la présente juridiction. ALORS QUE l'arrêt a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les demandes irrecevables pour défaut de qualité de salarié, et a débouté Monsieur Jean-Marc X... de l'ensemble de ses demandes ; qu'en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la Cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Marc X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur y afférents, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS PRECITES ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de contrat de travail, que les seuls contrats produits aux débats étaient des contrats de sous-traitance et que les pièces produites aux débats n'étaient pas adressées à Monsieur Jean-Marc X... personnellement mais aux sociétés dont il était le gérant, la Cour d'appel qui s'est fondée sur la seule volonté exprimée par les parties a violé l'article L.121-1 du Code du travail. ET ALORS QU'en se bornant à conclure à l'absence d'un lien de subordination, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de Monsieur Jean-Marc X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail. QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans examiner ni même viser les documents produits par Monsieur Jean-Marc X... et dont il résultait que la société CIBLEX FRANCE lui imposait des horaires et itinéraires, sans lui laisser la possibilité de rechercher d'autres clients, contrôlait son travail en exigeant qu'il remplisse des feuilles de suivi, rende compte des anomalies en temps réel, livre des clients supplémentaires en temps réel, en lui faisant subir des audits, en l'évaluant annuellement, en lui imposant de mettre un terme au contrat de travail de certains de ses subordonnés, et en fournissant l'ensemble des moyens et matériels nécessaires, en contrepartie d'une rémunération unilatéralement fixée par la société CIBLEX selon un barème, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ET ALORS QUE ni la circonstance que les courriers émanant de la société CIBLEX aient été adressés aux SARL TMS EXPRESS et EXPRESSO COURSES, et non à Monsieur Jean-Marc X... personnellement, ni la circonstance que ce dernier ait pu avoir des salariés sous ses ordres ne pouvait exclure la qualité de salarié de Monsieur Jean-Marc X... ; qu'en excluant la qualité de salarié de Monsieur Jean-Marc X... au vu de telles considérations, la Cour d'appel a violé l'article L.121-1 du Code du travail. QU'à tout le moins, elle s'est ainsi prononcée par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz