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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-10.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.030

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle D..., demeurant ..., Solre-le-Château (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roger, avocat de Mme D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le 28 mars 1987, sur une plage d'Australie, a été trouvé le corps de Daniel C..., salarié de la société Jeumont-Schneider ; Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1988) d'avoir écarté le caractère professionnel de ce décès, alors, d'une part, que les premiers juges avaient considéré qu'il n'était pas contesté par les parties que Daniel C... se livrait à la baignade lors de son décès, activité détachable de la mission, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de B... Simon qui avait toujours soutenu, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que le décès était dû à des coups portés sur la tête lors d'une agression motivée par les activités professionnelles de Daniel C... et que son corps avait été ensuite jeté à la mer, alors, d'autre part, que, pour écarter la présomption d'accident du travail, la cour d'appel devait établir que le décès n'était pas causé par une agression liée étroitement à l'activité de Daniel C... et qu'il ne se trouvait pas sur la plage en raison d'un rendez-vous avec la marine australienne, que la cour d'appel, qui a repris les motifs des premiers juges déclarant que Daniel C... avait aussi pu être heurté par des véliplanchistes et qu'il était peu probable que le rendez-vous ait pu avoir été fixé sur la plage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que le caractère permanent de la mission et l'organisation de celle-ci par l'employeur aboutissent à prolonger l'état de subordination du salarié, que la cour d'appel, qui a contesté le caractère permanent de la mission mais n'a pas recherché si l'organisation de la mission, totalement prise en charge par l'employeur désireux de garder à tout moment Daniel C... à sa disposition, n'aboutissait pas à prolonger l'état de subordination de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 précité ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de se livrer à des investigations particulières dès lors qu'hors de toute dénaturation, ils constataient que Mme C... n'apportait aucun commencement de preuve à la thèse de l'agression criminelle, liée à ses fonctions, dont son mari aurait été victime, relèvent que celui-ci, le jour de son décès, avait momentanément suspendu l'accomplissement de sa mission en se livrant, de sa propre initiative, à une activité étrangère à celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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