Cour d'appel, 12 février 2014. 13/01210
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01210
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
12 Février 2014
ORDONNANCE No151
R. G : 13/ 01210
Monsieur Gérard X...
C/
Monsieur Christian Y...
ENTRE
Monsieur Gérard X..., demeurant...
Représenté par Me Pierre FARGEAUD, avocat postulant au barreau de LIMOGES
et Me ANTOINE, avocat plaidant au barreau d'ANGOULEME
APPELANT d'un jugement rendu le 02 septembre 2013 par le tribunal de commerce de LIMOGES
ET
Maître Christian Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL VSP FRANCE demeurant...
Représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 5 février 2014, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 12 Février 2014
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions d'incident No 2 du 31/ 01/ 2014 de Me Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL VSP FRANCE qui demande la radiation de l'affaire au titre de l'article 526 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions sur incident du 4/ 02/ 2014 de M. X... qui à titre principal s'oppose à la demande et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire,
Sur Ce
M. X... a été condamné par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire à payer à Me Y..., ès qualités, une somme globale de 107. 140, 06 ¿. Suite à une saisie, il a été recouvré 53. 000 ¿. Le solde de 54. 140, 06 ¿ est impayé.
M. X... indique de manière non discutée qu'il exerce une activité en tant qu'entrepreneur individuel (entreprise Easy Consulting, conseil en affaires et gestion).
Son BIC 2012 est déficitaire, de 13. 352 ¿ (vu compte de résultat simplifié pièce ou P 25, déclaration complémentaire de revenus P 24).
Le compte de résultat simplifié provisoire pour 2013 produit est également déficitaire, de 11. 803 ¿ (P28).
Il n'est pas imposable sur 2013 (P 26).
M. X... et sa compagne, Mlle Z..., ont vendu en août 2012 un bien immobilier pour 340. 000 ¿. Ils ont racheté une maison pour 214. 500 ¿ (avec les frais, maison..., il a été précisé à l'audience qu'il s'agissait de la maison d'habitation de M. X...).
L'achat s'est fait en indivision 50/ 50. Il est plausible que les droits sur la maison vendue étaient similaires.
Les droits de M. X..., comme il le fait valoir, sur le solde du prix de vente (après déduction du prix d'achat de la maison ...) étaient donc de 62. 750 ¿. Il a été prélevé 53. 000 ¿ par la saisie visant M. X..., soit un solde pour lui peu important (9. 750 ¿).
Il peut être observé que si le compte ou livret à la Caisse d'Epargne de Mme Z...- dont il est constant qu'elle n'est pas elle-même débitrice des condamnations en cause-était créditeur de 43. 134 ¿ en janvier 2013, le crédit fin 2013 était négligeable.
Cela peut être en lien avec le fait que l'activité professionnelle de M. X... sur 2012/ 2013 est déficitaire.
Par rapport à la saisie, si Me Y... expose que M. X... faisait état de sa solvabilité dans son assignation en mainlevée de saisie conservatoire, c'était en octobre 2012 et par rapport au produit de la vente de la maison. Si d'ailleurs, une saisie conservatoire a été pratiquée et n'a pas dû faire l'objet d'une mainlevée, c'est bien parce que le créancier considérait que le recouvrement de sa créance était menacé.
Cette mesure a permis en tout cas un paiement partiel de la condamnation.
Le solde reste assez important.
Mme Z... est secrétaire commerciale, elle a un salaire mensuel moyen de 1500 ¿ environ.
Il n'est pas discuté que le couple a deux enfants à charge, il y a quelques crédits et autres dettes.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de cette situation matérielle, il apparaît que M. X... n'est pas en mesure de régler lui-même du moins à court ou moyen terme une somme de l'ordre de 54. 000 ¿ de telle sorte que la demande de radiation ne sera pas admise.
Vu l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée relève de la compétence exclusive du Premier Président, à saisir par voie de référé de telle sorte qu'il sera laissé le soin à l'appelant de diligenter la procédure à ce sujet conformément à la réglementation.
Ordonnance de mise en état-R. G : 13/ 01210- page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de radiation de l'affaire présentée par Me Y..., ès qualités, en application de l'article 526 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'arrêter l'exécution provisoire,
Joint les dépens de l'incident au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIERDidier BALUZE
Ordonnance de mise en état-R. G : 13/ 01210- page
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