Texte intégral
N° RG 23/06212 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEEZ
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 11 Janvier 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [B] [D], interprète assermentée en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2022, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 90 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [H] par le préfet du Rhône qui dans une décision distincte du même jour l'a assigné à résidence.
Suivant procès-verbal de rupture à l'obligation de pointage dressé le 24 janvier 2023 les policiers de la SPAFT ont relevé que [G] [H] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 24 janvier 2023.
Le 20 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant douze mois a été notifiée à [G] [H] par le préfet du Rhône qui, le même jour, l'a assigné à résidence.
Suivant procès-verbal de rupture à l'obligation de pointage dressé le 27 juin 2023 les policiers de la SPAFT ont relevé que [G] [H] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 26 juin 2023.
Par décision en date du 01 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 49, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 juillet 2023 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 juillet 2023 à 17 heures 10, [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1 août 2023 à 10 heures 00.
[G] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il aimerait bien avoir une OQTF pour l'Espagne, pays dans lequel il a des liens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [G] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 01 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi recommandé du 08 juillet 2023 à la demande du consulat d'Algérie ;
- le 03 juillet 2023 la préfecture a saisi l'Allemagne d'une demande de reprise en charge, le passage de [G] [H] à la borne Eurodacc ayant révélé qu'il avait fait une demande d'asile dans ce dernier pays ;
- le 10 juillet 2023 l'Allemagne a rejeté la demande de reprise en charge ;
- enfin un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé le 21 juillet 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement [G] [H] concerne le pays de destination dans lequel il doit être renvoyé, question qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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