Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 21/02965 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OI
Pole social du TJ de REIMS
21/00559
26 novembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substituée par Me Manon MAGNIER, avocates au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J], juriste auprès de la [12], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Monsieur [J], juriste auprès de la [12], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Monsieur [J], juriste auprès de la [12], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
S.A.R.L. [14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparaitre
PARTIES INTERVENANTES:
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocate au barreau de REIMS - dispensée de comparaitre
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocate au barreau de REIMS - dispensée de comparaitre
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [B] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 17 juin 2014, M. [A] [X], né en 1973, intérimaire mis à disposition de la SARL [14] par la société d'intérim [15] en qualité de peintre depuis le 6 juin 2014, est tombé d'une échelle lors de travaux de reprise de façades, qui lui a occasionnée des lésions au crâne. M. [A] [X] a été transporté à l'hôpital.
Le même jour, la société [15], attribuant la chute à un malaise, a établi, avec courrier de réserves séparé, une déclaration d'accident du travail.
Selon certificat médical du 19 juin 2014, le docteur [F] [E] du service réanimation du centre hospitalier Universitaire de [Localité 7] a attesté que M. [A] [X] a été hospitalisé dans l'unité de réanimation le 17 juin 2014 avec un bilan lésionnel montrant un « Traumatisme crânien sévère responsable de contusions cérébrales multiples, d'une hémorragie méningée et d'un hématome extra-dural occipital ».
M. [A] [X] est décédé le 28 juillet 2014.
Par décision du 8 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, au motif que le caractère professionnel de l'accident n'était pas établi.
Sur recours de la famille de [A] [X], une expertise médicale a été diligentée. Le docteur [K] [C] a réalisé son expertise le 17 novembre 2014 et a conclut en ces termes :
' le traumatisme crânien sévère est en rapport direct et certain avec le traumatisme provoqué par l'accident du 17 juin 2014,
' absence de certitude concernant un éventuel état antérieur.
Par décision du 12 décembre 2014, la caisse a pris en charge le décès qui a suivi l'accident dont a été victime [A] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 mars 2015, la caisse a accordé à son fils, M. [L] [X], une rente d'ayant droit, à compter du 29 juillet 2014.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a relaxé M. [G] [W], pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la société [14], du chef d'homicide involontaire et, sur l'action civile, débouté M. [T] [X] et Mme [R] [X] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation et donné acte à Mme [I] [U], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [X], de ce qu'elle saisira le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne aux fins d'indemnisation du préjudice subi.
Par arrêt du 10 novembre 2017, statuant sur intérêts civils, la cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement.
Le 5 janvier 2018, M. [L] [X] a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de son père. La procédure amiable a abouti à un procès-verbal de non conciliation daté du 9 novembre 2018.
Le 29 octobre 2019, M. [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de [Localité 7], aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal, par jugement du 26 novembre 2021, a :
- reçu les sociétés [13] et [13] en leur intervention volontaire ;
- déclaré les demandes de Monsieur [T] [X] et de Madame [R] [X] irrecevables ;
- rejeté les moyens de défense tirés de l'absence de caractère professionnel de l'accident du 17 juin 2014 et de l'indétermination des circonstances de survenue de cet accident ;
- jugé, sur le fondement de l'article 4154-2 du code du travail, que l'accident du travail survenu le l7 juin 2014 dont a été victime Monsieur [A] [X] et son décès subséquent survenu le 28 juillet 2014, sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], substituée dans sa direction par la société [14] ;
En conséquence.
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et servie au bénéfice de Monsieur [L] [X] sur la période allant du 29 juillet 2014 au 29 avril 2017 ;
- fixé le préjudice moral de Monsieur [L] [X] à la somme de 30.000 euros ;
- fixé le préjudice des souffrances endurées de Monsieur [A] [X], au titre de l'action successorale, à la somme de 30.000 euros ;
- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ;
- dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur la société [15] ;
- débouté Monsieur [L] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la société [14] à garantir la société [15] de la totalité des indemnités récupérées auprès de cette dernière par la CPAM de la Marne qui en fait l'avance ;
- condamné la société [14] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros et à la société [15] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [14] aux entiers dépens de l'instance, sans possibilité de distraction de ces dépens ;
- rappelé que ce jugement est opposable aux sociétés [13] et [13], parties à l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2021, la SAS [15] a relevé appel de ce jugement, les dispositions du jugement critiquées étant expressément mentionnées. Le recours a été enrôlé sous le n° RG 21-02965.
Par acte du 4 janvier 2022, M. [L] [X] a également relevé appel de ce jugement concernant l'irrecevabilité de la demande de ses grands-parents. Le recours a été enrôlé sous le n° RG 22-00013.
Par arrêt du 21 février 2023, cette cour a :
Ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG 21/2965 et 22/13 ;
Confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2021, en ce qu'il a :
- reçu les sociétés [13] et [13] en leur intervention volontaire ;
- rejeté les moyens de défense tirés de l'absence de caractère professionnel de l'accident du 17 juin 2014 et de l'indétermination des circonstances de survenue de cet accident ;
- jugé, sur le fondement de l'article 4154-2 du code du travail, que l'accident du travail survenu le 17 juin 2014 dont a été victime Monsieur [A] [X] et son décès subséquent survenu le 28 juillet 2014, sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], substituée dans sa direction par la société [14] ;
En conséquence.
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et servie au bénéfice de Monsieur [L] [X] sur la période allant du 29 juillet 2014 au 29 avril 2017 ;
- fixé le préjudice moral de Monsieur [L] [X] à la somme de 30.000 euros ;
- fixé le préjudice des souffrances endurées de Monsieur [A] [X], au titre de l'action successorale, à la somme de 30.000 euros ;
- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ;
- dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur la société [15] ;
- débouté Monsieur [L] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la société [14] à garantir la société [15] de la totalité des indemnités récupérées auprès de cette dernière par la CPAM de la Marne qui en fait l'avance ;
- condamné la société [14] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros et à la société [15] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [14] aux entiers dépens de l'instance, sans possibilité de distraction de ces dépens ;
- rappelé que ce jugement est opposable aux sociétés [13] et [13], parties à l'instance ;
Pour le surplus,
- Ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de présenter leurs observations sur la qualité de M. [L] [A] à représenter M. [T] [X] et Mme [R] [X] et la qualité de l'association [12] à représenter M. [T] [X] et Mme [R] [X] devant cette cour ;
*
A l'audience du 12 avril 2023, la [12] exposant représenter M. [X] [L] ainsi que M. [X] [T] le grand père de ce dernier et Mme [R] [X], grande mère de ce dernier, fait valoir qu'au moment des faits [L] [X] était mineur et que ce sont les parents de la victime qui se sont occupées de lui en tant que parent prenant les droits de leur petit fils. Cette association expose disposer de pouvoirs de représentation.
Suivant ses conclusions sur réouverture des débats notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la SAS [15] demande à la Cour de :
A titre principal
- juger l'appel de M. [L] [X] effectué pour le compte de de Madame [R] [X] et M. [T] [X] irrecevable faute de mandat de M. [L] [X]
A titre subsidiaire
- juger que la [12] ne dispose d'aucun mandat de représentation de Madame [R] [X] et M. [T] [X] par devant la Cour d'appel de céans
A titre infiniment subsidiaire
- juger que Madame [R] [X] et M. [T] [X] sont forclos,
En conséquence et en toute hypothèse
- confirmer le jugement du Pôle social de [Localité 7] en date du 26 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré Mme [R] [X] et M. [T] [X] irrecevables en leurs demandes,
Par courrier reçu au greffe le 30 mars 2023, la caisse a indiqué s'en rapporter concernant la représentation des époux [X], relevant que lors de l'audience du 17 janvier 2023, ils ont été considérés comme non comparants et non représentés et soutient que les pouvoirs produits par la [12], antérieure à la déclaration d'appel, ne peuvent régulariser la procédure. La caisse a également indiquer s'en rapporter concernant les statuts de la [12].
Les sociétés [13] et [13] demandent par conclusions du 11 avril 2023 :
A titre principal :
- De JUGER irrecevable l'appel relevé le 4 janvier 2022 par Monsieur [L] [X] au nom et pour le compte de Madame [R] [X] et Monsieur [T] [X], en l'absence de qualité pour ce faire.
- En conséquence,
- De REJETER toutes demandes formulées au nom et pour le compte de Madame [R] [X] et Monsieur [T] [X], le Cour n'ayant pas été régulièrement saisie d'un appel les concernant.
- A titre subsidiaire :
- De JUGER irrecevables les demandes formulées à hauteur de Cour par la [12] au nom et pour le compte de Madame [R] [X] et Monsieur [T] [X], en l'absence de qualité pour ce faire.
- En conséquence,
- De REJETER toutes demandes formulées au nom et pour le compte de Madame [R] [X] et Monsieur [T] [X] par la [12].
- En toute état de cause :
- De CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS le 26 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dé Madame [R] [X] et de Monsieur [T] [X] et, à tout le moins, les déclarer mal fondées.
- En conséquence,
- De DEBOUTER Madame [R] [X] et de Monsieur [T] [X] de l'ensemble de leurs demandes.
- De DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à [13] et [13].
- De DEBOUTER les parties au litige de toute demande plus ample ou contraire.
- De LAISSER à chacune des parties la charges de ses frais irrépétibles et dépens à hauteur de Cour.
Par conclusions reçues le 11 avril 2023, la société [14] demande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des demandes de M. [T] [X] et de Mme [R] [X].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Sur la qualité à agir de M. [T] [X] et Mme [R] [X] et les demandes de ces derniers
Il résulte des dispositions des articles 931 et 932 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire justifiant d'un pouvoir spécial adresse au greffe de la cour.
Il convient de constater que l'appel du 4 janvier 2022 a été formé par M. [L] [A], ce dernier exposant qu'il porte sur l'irrecevabilité de M. [T] [X] et Mme [R] [X] et la non prise en charge des frais d'obsèques en totalité et annexe et que celui-ci n'est accompagné d'aucun pouvoir spécial.
Il en résulte que ne pouvant se prévaloir de la qualité de mandataire en l'absence de pouvoir spécial de M. [T] [X] et Mme [R] [X] et alors que, d'une part, l'appel tend à remettre en cause le dispositif du jugement entrepris concernant l'irrecevabilité des demandes de ces derniers, et que d'autre part, nul ne peut plaider par procureur, c'est-à-dire à la place d'une autre personne, il s'ensuit que l'appel formé par M. [L] [X] pour le compte de ses grands-parents est irrecevable, étant fait observé qu'il a été statué sur la question des frais d'obsèques par l'arrêt du 21 février 2023.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les conclusions déposées par la [12] à l'appui de cet appel bien que visant M. [T] [X] et Mme [R] [X], n'étaient assorties d'un pouvoir spécial que de M. [L] [A], en sorte que M. [T] [X] et Mme [R] [X] ne pouvaient être comparant ainsi qu'il a été constaté par l'arrêt du 21 février 2023.
Il convient de constater que si la [12] produit des pouvoirs au nom de M. [T] [X] et Mme [R] [X], il convient cependant de relever qu'elle ne produit pas de conclusions ni n'a fait état lors de l'audience du 12 avril 2023 de demandes au nom de M. [T] [X] et Mme [R] [X], ni de moyen autre que portant sur les questions ayant fait l'objet d'une réouverture des débats.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ces demandes ainsi que l'a sollicité l'employeur, appelant au principal.
Sur les demandes accessoires
L'employeur qui succombe principalement sera condamné aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 21 février 2023 ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] [X] pour le compte de Monsieur [T] [X] et de Madame [R] [X] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [T] [X] et de Madame [R] [X] irrecevables ;
Condamne la société [15] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages