Cour d'appel, 28 janvier 2010. 09/12044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/12044
Date de décision :
28 janvier 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 JANVIER 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre RG n° 2006027206
APPELANT:
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
,prise en sa qualité de représentant des créanciers de Madame [I] [E].
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Bernard GRELON et Maître Sébastien SEGARD, avocats plaidant pour UGGC et associés au barreau de PARIS Toque : P 261
INTIME:
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Sophie HADDAD, avocat au barreau de PARIS Toque : C 2138
INTIME:
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] (41)
nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par la SCP BLIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Hannah MARCIANO, avocat au barreau de PARIS Toque D 273
INTIME:
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (69)
nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par la SCP BLIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Hannah MARCIANO, avocat au barreau de PARIS Toque D 273
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions, prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
La SARL LEXIPHONE INTERNATIONAL a été créée en 1997; le 2 juin 1997, l'un de ses associés, le docteur [T] [R], orthophoniste et inventeur, pour le traitement des troubles du langage, du 'lexiphone', lui a consenti une licence exclusive d'exploitation de ses brevets.
Afin de recapitaliser LEXIPHONE INTERNATIONAL et de mettre au point une version numérique du 'lexiphone 14", le 'lexiphone D', un 'PROTOCOLE D'ACCORD' a été signé le 7 mars 2002, suivi d'un avenant en date du 22 mai 2002, entre, d'une part les associés de LEXIPHONE INTERNATIONAL, MM. [T] [R], [T] [G], [W] [P] et Melle [H] [R], dénommés le 'Groupe Majoritaire', d'autre part, MM. [J] [U] et [L] [A], dénommés les 'Investisseurs'; ces derniers ont investi respectivement 182 215 et 45 000 euros dans la SARL, devenue SAS, dont M. [U] a été nommé président et M. [A] directeur administratif et financier, tous deux détenant ensemble 36 % du capital social avec une minorité de blocage; M. [R] était pour sa part nommé directeur scientifique.
Le 13 octobre 2003, le comité de direction de LEXIPHONE INTERNATIONAL a décidé que la licence soit concédée moyennant le versement par la société à M. [R] d'un redevance fixée à 5 % du chiffre d'affaires HT réalisé sur les locations et ventes des produits couverts par le brevet, et ce, sans déduction des frais de brevet.
Le 21 octobre 2004, M. [R] a assigné en référé LEXIPHONE INTERNATIONAL et M. [U] aux fins de voir désigner un expert informatique et un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale devant statuer sur la proposition d'exclure M. [U] de la société; par ordonnance de référé du 5 novembre 2004, Me [N] a été désignée en qualité d'enquêteur et M. [M] en qualité d'expert; ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2005.
Le 7 mars 2005, M. [R] avait mis en demeure LEXIPHONE INTERNATIONAL de payer les frais de brevet sous peine de résiliation du contrat de licence et, le 8 avril 2005, M. [U] avait déclaré la cessation des paiements de la société; une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de LEXIPHONE INTERNATIONAL par un jugement rendu le 28 avril 2005; sa liquidation judiciaire a été prononcée le 12 septembre 2006.
Le 31 mars 2006, MM. [U] et [A] avaient assigné devant le tribunal de commerce de Paris MM. [R] et [G] et Melle [R], demandant au tribunal de 'dire et juger que les agissements du Docteur [T] [R] et des deux autres actionnaires du groupe majoritaire ont conduit à l'inexécution du protocole d'accord du 7 mars 2002, de son avenant du 22 mai 2002 et de l'avenant au contrat de licence en date du mois de mai 2002, de dire et juger que cette inexécution a conduit M. [J] [U] à devoir formaliser une déclaration de cessation des paiements de la société LEXIPHONE INTERNATIONAL le 7 avril 2005, de dire nulle et de nul effet la décision préalable du Comité de Direction en date du 13 octobre 2003"; ils réclamaient la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer le montant de leur investissement initial et diverses sommes à titre de dommages et intérêts; ils se sont désistés de leur action en ce qu'elle était dirigée contre Melle [R].
Par jugement rendu le 4 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné solidairement MM. [R] et [G] à payer, outre 5 000 euros à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, 150 000 euros à M. [U] et 30 000 euros à M. [A] à titre de dommages et intérêts.
M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision.
***
Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2009 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2009 par M. [T] [G], intimé et appelant incidemment,
Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2009 par MM. [J] [U] et [L] [A], intimés et appelants incidemment,
***
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. [R] demande à la Cour de prononcer la nullité du protocole d'accord du 22 mai 2002 pour dol; que MM. [U] et [A] demandent à la Cour de prononcer la résolution de cette même convention aux torts exclusifs de MM. [R] et [G];
Considérant que pour voir annuler pour dol le protocole d'accord, ce qui doit être examiné en premier, M. [R] soutient qu'il a été trompé par le fait que M. [U] se soit présenté à lui comme un informaticien, ce qu'il n'était pas selon lui, et par les projets de 'business plan' établis en décembre 2001 et janvier 2002 par MM. [U] et [A] et présentant comme raisonnables des chiffres qui apparaissent au vu des résultats réels sans rapport avec la réalité, l'augmentation exponentielle prévisionnelle du chiffre d'affaires et du résultat dès les 2ème et 3ème trimestres d'exploitation s'étant révélés hors d'atteinte; qu'il soutient encore que ces 'business plans', annexés au protocole, ont été déterminants pour donner à MM. [U] et [A] une minorité de blocage et pour rendre inamovible jusqu'en 2005 la présidence confiée à M. [U]; qu'il ajoute que les intimés ont profité de la liberté qu'ils avaient exigée et obtenue pour tenter de le spolier, révélant ainsi le véritable objectif de leur tromperie, et que cette volonté de spoliation, 'apparue au travers des conventions complaisamment passées avec la société Improve ainsi que l'association AEPCR, dans lesquelles Monsieur [U] dispose d'intérêts déterminants s'est poursuivie par la tentative de [lui] faire perdre ses droits sur son brevet et de le 'diluer' afin que lui-même et ses associés historiques perdent la majorité au sein de la société, puis par la mise en place du projet contrefaisant lexidia, opération qui fait ressortir la malignité et la permanence des objectifs poursuivis';
Mais considérant, à supposer qu'une action pour dol ne soit pas prescrite, qu'aucun des arguments de l'appelant ne sauraient sérieusement être retenus;
Considérant en effet que M. [U] justifie avoir été ingénieur en informatique pendant plus de dix ans; que M. [R] a lui-même participé à l'élaboration des 'business plans' (article 1.12 du protocole d'accord); que l'expert judiciaire n'a rien trouvé à redire aux conventions passées avec la société Improve et l'association AEPCR; que M. [U] fait pertinemment valoir que s'il avait eu pour objectif, dès l'origine, de s'approprier le 'lexiphone', il n'aurait pas investi personnellement 180 000 euros, travaillé 4 ans au sein de la société LEXIPHONE INTERNATIONAL sans percevoir de rémunération et surtout n'aurait pas tenté d'obtenir le redressement de la société;
Considérant en revanche que MM. [U] et [A], qui invoquent les articles 1134 et 1184 du code civil, sont fondés à demander à la Cour de prononcer la résolution du protocole d'accord du 7 mars 2002, étant au préalable rejetée leur demande tendant à voir annuler la décision du comité de direction en date du 13 octobre 2003, les intimés se gardant bien de dire sur quel fondement et LEXIPHONE INTERNATIONAL n'étant pas dans la cause ;
Considérant en effet que les articles IV et IX 9.2 du protocole d'accord du 7 mars 2002 sont ainsi libellés:
'Article IV - Déclaration d'objectif
Les parties déclarent avoir pour objectif commun la valorisation de la Société au maximum en vue de sa cession à terme, dans le cadre d'une cession, d'un rapprochement avec une autre entreprise ou d'une introduction en bourse, dans les trois à cinq ans.
(...)
Article IX - Exécution de bonne foi - Promesse de Porte Fort
(...)9.2 Pour le bon fonctionnement de la Société, à compter de ce jour et aussi longtemps qu'un ou plusieurs Investisseurs détiendront des actions de la Société et tant que le Groupe Majoritaire détiendra le contrôle de la Société, le Groupe Majoritaire s'engage à tout mettre en oeuvre pour permettre la bonne application des dispositions des présentes et des dispositions statutaires. Plus particulièrement, Monsieur [R] se porte fort au nom du Groupe Majoritaire et des personnes qui composent ce groupe, pour la réalisation de tous les engagements de ce protocole et notamment sans que ce soit limitatif pour les engagements de cet article IX.';
Considérant que M. [R] n'a pas exécuté de bonne foi la convention et a manqué à ses engagements dès lors qu'il n'a pas hésité à résilier le contrat de licence; qu'il savait pertinemment que la société LEXIPHONE INTERNATIONAL ne pourrait continuer son activité; qu'il ne peut être admis, oubliant sa qualité d'associé, à faire valoir qu'il n'a fait qu'user de son droit de cocontractant, peu important que sa créance ait été admise au passif; qu'il savait encore que la société ne disposait plus des ressources suffisantes pour payer les redevances et frais de brevet; qu'il a refusé de recourir à un financement complémentaire; que les multiples pièces versées au débat révèlent que dès que sont apparues les difficultés financières M. [R] a cherché à exclure M. [U] et à récupérer ses brevets; que sa mauvaise foi est d'autant plus avérée qu'il pouvait attendre le 31 décembre 2005, date à laquelle, par application de l'article 17 du protocole d'accord, il pouvait être mis fin aux fonctions de M. [U] si la société n'avait pas réalisé au cours de l'exercice 2005 un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que l'appelant avait déjà résilié le contrat de licence cédé à une société LOGOTECH, créée en 1996, judiciairement liquidée le 23 avril 1997;
Considérant que la résolution du protocole d'accord du 7 mars 2002 sera ainsi prononcée à compter du 7 mars 2005, et ce aux torts exclusifs de [R];
Considérant que M. [U] évalue son préjudice à 771 215 euros (181 215 euros au titre de ses apports, 540 000 euros au titre d'une perte de rémunération et 50 000 euros au titre du préjudice moral) et M. [A] à 449 450 euros (45 000 euros au titre de ses apports, 374 450 euros au titre d'une perte de rémunération et 30 000 euros au titre de son préjudice moral);
Considérant que la Cour, eu égard aux éléments dont elle dispose, est en mesure d'évaluer le préjudice subi par MM [U] et [A], toutes causes confondues, à 185 000 et 50 000 euros;
Considérant que M. [R] réclame pour sa part la condamnation de M. [U] à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts 'du fait de ses divers agissements fautifs', lesquels agissements fautifs concerneraient, d'une part, des fautes de gestion, d'autre part, une atteinte à ses droits de propriété et à la méthode de rééducation dont il est l'inventeur et le promoteur;
Mais considérant, s'agissant des fautes de gestion, que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, distinct de celui qu'a pu subir la société; que 'les actes de concurrence déloyale et totalement parasitaires' ne sont nullement démontrés et concerneraient, en toute hypothèse, une association LEXIDIA qui n'est pas dans la cause;
Considérant, eu égard à ce qui précède, que la demande de M. [R] d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement frappé d'appel;
Prononce la résolution du protocole d'accord du 7 mars 2002 à compter du 7 mars 2005 aux torts exclusifs de M. [R];
Condamne M. [R] à payer, à titre de dommages et intérêts, 185 000 euros à M. [U] et 50 000 euros à M. [A];
Le condamne aux entiers dépens et admet la SCP Blin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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