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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-43.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.555

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme MONTENAY, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation des jugements rendus le 6 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de : 1°)- Monsieur Roger C..., domicilié à Le Mee-sur-Seine (Seine-et-Marne), ... ; 2°)- Monsieur Alain D..., domicilié à Villejuif (Val-de-Marne), ... ; 3°)- Monsieur Alain B..., domicilié à Ermont (Val-d'Oise), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Montenay, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Joignant, en raison de leur connexité les pourvois n°s 85-43.555, 85-43.556 et 85-43.557 formés avec le même moyen par la société Montenay contre la même décision rendue au profit de MM. C..., D... et B... ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Monteray fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 1985) de l'avoir condamnée à payer à MM. A..., D... et B... un rappel sur la prime du 13ème mois, au motif qu'elle en aurait modifié le mode de calcul en excluant de son assiette les prestations visées en cas de maladie , alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de la cause et des conclusions de la société que les modalités de calcul de la prime de 13ème mois n'avaient pas été fixées de façon précise entre les parties par le protocole du 30 novembre 1982 et les avenants ultérieurs ; que, dans ces circonstances, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 135-1 du Code du travail en affirmant, pour condamner l'employeur à un rappel de 13 mois, qu'il ne pouvait pas modifier unilatéralement le mode de calcul de cette prime prétendument fixé par l'accord précité ; alors, d'autre part, qu'en imposant à la société de payer à l'un de ses salariés une prime de 13ème mois calculée non pas sur le salaire mensuel moyen réellement perçu par celui-ci, mais sur le salaire théorique qu'il aurait perçu s'il n'avait jamais été absent au cours de l'année de référence, le conseil de prud'hommes a, en violation des articles 1134 du Code civil et L. 135-1 du Code du travail, dénaturé l'avenant du 10 mars 1983 qui indiquait, pour le moins expressément, que la prime ne prendrait pas en compte les "avantages" susceptibles d'être perçus par les salariés autres que le salaire proprement dit, ce qui, nécessairement, excluait les prestations versées en cas de maladie qui ne correspondent pas à une contrepartie de travail ; que, de surcroit, en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le principe selon lequel le salaire est la contrepartie du travail ; et alors enfin, que l'affirmation du conseil de prud'hommes selon laquelle "si l'on retire les jours de maladie sur le 13ème mois, le mode de calcul n'est plus la base de salaire mais le salaire brut" est contradictoire dans la mesure où le salaire brut constitue précisément le salaire de base, de telle sorte que, de ce chef encore, les jugements attaqués sont dépourvus de toute base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes des accords intervenus, le montant de la prime serait calculé sur le salaire mensuel de base de chaque salarié à l'exclusion de tous avantages, prime... c'est, sans se contredire que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne pouvait pondérer le salaire de base en tenant compte du montant des prestations versées en cas de maladie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1988-01-07 | Jurisprudence Berlioz