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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-13.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.133

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marian, Jozef Y..., demeurant à Morangis (Essonne), ..., 2°) Mme Ghislaine, Evelyne A..., épouse Y..., demeurant à Morangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre B), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Lésigny (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X... de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Joseph Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Bronislawa Z... a institué son neveu, M. Joseph Y..., comme légataire universel suivant testament du 17 mars 1985 ; que, par acte du 14 mai 1985, elle a vendu aux époux Marian Y... des lots dont elle était propriétaire dans un immeuble, moyennant un prix converti en une rente annuelle viagère, indexée et payable mensuellement, avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'après le décès de Bronislawa Z... survenu le 5 juin 1985, les époux Marian Y... ont consenti une promesse de vente des droits immobiliers qu'ils avaient acquis d'elle, aux époux B..., selon acte du 25 septembre 1986 ; que cette cession a été déclarée parfaite par jugement définitif du 17 juin 1987 ; que M. Joseph Y..., agissant en qualité de légataire universel, a introduit contre son fils, Marian Y..., et l'épouse de celui-ci, une action en annulation de la vente que leur avait consentie la défunte, vingt-deux jours avant son décès, en excipant d'un défaut d'aléa dû à ce que les cessionnaires, débiteurs d'une rente viagère à l'égar de la cédante, avaient connaissance de la gravité de son état de santé et étaient assurés du prochain décès de celle-ci à la signature du contrat . que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1989) a prononcé la nullité de la cession en rejetant l'argumentation des acquéreurs, suivant laquelle cette opération constituait, à leur profit, une libéralité déguisée ou indirecte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Marian Y... font grief à la cour d'appel d'avoir estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la vente litigieuse procédait d'une intention libérale à leur profit, aux motifs que la relative modicité du prix ne saurait constituer cette preuve, et qu'étaient exclusifs de toute intention libérale l'indexation de la rente à verser au titre du prix, ainsi que la réserve du droit d'usage et d'habitation dont se trouvait assortie la cession, alors, selon le moyen, que, d'une part, la stipulation d'un prix modique n'exclut pas l'intention libérale, et que faute d'avoir déterminé la raison du déséquilibre constaté entre les prestations convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'une clause de réserve d'un droit d'usage et d'habitation n'est nullement exclusive de toute volonté de donner, de sorte qu'en écartant l'intention libérale, en présence d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux époux Y... d'administrer la preuve que Bronislawa Z..., en passant l'acte du 14 mai 1985, n'était animée que par une intention libérale envers eux ; qu'ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a relevé qu'il n'était fourni, par les intéressés, aucun élément de preuve dont résulterait la réalité d'une telle intention libérale, et qu'en l'absence d'une telle preuve, leur prétention ne pouvait être admise ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le secon moyen : Attendu que les époux Marian Y... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en remboursement de travaux effectués dans l'immeuble acquis par eux, aux termes de l'acte de vente annulé par cette même décision, faute de préciser en quelle qualité ils agissaient, puisqu'ils avaient vendu l'immeuble entre-temps, et sur quel fondement ils exerçaient leur action contre le légataire universel de leur venderesse, qui n'était pas, en l'état, propriétaire du bien litigieux, alors, selon le moyen, qu'en obtenant l'annulation de cette cession consentie par son auteur, le même légataire universel recouvrait la propriété de l'immeuble vendu, et devait en conséquence décharger les anciens acquéreurs, des dépenses effectuées sur ce bien, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que les époux Y... ne justifiaient pas suffisamment avoir apporté, de leurs deniers personnels, les améliorations pour lesquelles ils sollicitaient le remboursement de la somme de 100 000 francs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que vise le moyen ; que celui-ci est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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