Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.261
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry Y..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la société Union de Crédit pour le Bâtiment, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1993), que M. Y... a été pénalement reconnu coupable d'avoir remis à une cliente de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) des fausses attestations de ressources en vue de l'obtention d'un prêt ;
que la juridiction pénale a écarté la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment en ce qui concerne le prêt consenti ;
que prétendant qu'une telle décision s'était référée implicitement à l'impossibilité d'établir alors le solde impayé de créance, avant l'achèvement des procédures d'exécution en cours contre l'emprunteuse, l'UCB a, après l'établissement de ces comptes, poursuivi M. Y... en paiement devant la juridiction civile ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision, devenue irrévocable, du juge répressif statuant sur l'action civile, rend irrecevable une nouvelle demande formée devant une autre juridiction, par la même partie, et dont l'objet et la cause sont identiques ;
qu'en l'état du jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal correctionnel de Carcassonne a déclaré irrecevable la demande de l'UCB, dirigée contre M. Y..., en réparation de son préjudice correspondant aux échéances non remboursées du prêt consenti aux époux X..., au motif que ce préjudice n'était ni actuel, ni certain, il appartenait à la banque d'en relever appel pour justifier de son préjudice ;
qu'à défaut, ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'opposait à ce que la banque puisse saisir le juge civil d'une nouvelle demande fondée sur la même cause et ayant le même objet à l'encontre de M. Y..., la production de nouveaux moyens de preuve ne pouvant remettre en question l'autorité de la chose jugée ;
d'où il résulte qu'en accueillant la demande de l'UCB, pourtant fondée sur la même cause et tendant à la réparation du même préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en énonçant que "la demande de l'UCB n'avait été écartée qu'aux motifs que sa créance n'était pas encore certaine ni actuelle et qu'elle ne versait pas de justification", cependant que le juge répressif avait déclaré la demande de la banque irrecevable aux motifs que le préjudice "n'était ni certain ni actuel", la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement correctionnel et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que par l'irrecevabilité opposée à l'action civile de l'UCB, les juges correctionnels n'avaient pas statué sur le fond mais s'étaient bornés à constater l'impossibilité provisoire d'établir les comptes, la cour d'appel n'a pas dénaturé leur décision ni méconnu l'autorité de chose jugée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à suppléer la débitrice dans le remboursement du prêt, alors, selon le pourvoi, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
qu'en condamnant M. Y..., dont la responsabilité était recherchée sur le fondement d'une faute délictuelle et qui était étranger au contrat de prêt conclu par la banque avec les époux X..., au paiement d'une somme correspondant au solde du prêt non remboursé, assortie de l'intérêt contractuellement prévu de 14,38 % l'an à compter du 30 août 1989, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble les articles 1153 et 1153-1 du même Code ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le montant du préjudice subi par l'UCB en conséquence des agissements de M. Y..., la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les dispositions citées au moyen, que ce préjudice était constitué par les sommes irrecouvrables contre la débitrice dont l'intéressé avait frauduleusement caché l'insolvabilité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Union de crédit pour le bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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