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Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-16.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.055

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Préservatrice Foncière, dont le siège est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, Cours Michelet, La Défense 10, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA), dont le siège est sis à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière, de Me Cossa, avocat de la SNECMA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un avion militaire appartenant à l'Etat français et confié pour essais à la société des Avions Marcel Dassault-Bréguet-aviation (AMD-BA) s'est écrasé au sol au cours d'un exercice et a été détruit ; qu'ayant indemnisé l'Etat français, pour le compte duquel la société AMD-BA avait souscrit une assurance, la compagnie La Préservatrice Foncière a exercé un recours subrogatoire contre la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA), responsable du vice de fabrication ou de conception du moteur dont l'avion sinistré avait été équipé ; que la SNECMA a opposé la clause des conditions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la Préservatrice Foncière, par laquelle l'assureur renonçait à tout recours contre les co-constructeurs ; que la compagnie a répliqué que, dans "l'avenant n8 4" sur lequel elle fondait sa demande de remboursement, elle renonçait à tous recours contre l'Etat français exclusivement et non, par conséquent, contre les "co-constructeurs" et qu'en toute hypothèse, la SNECMA ne pouvait pas se prévaloir de cette qualité ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1990) a rejeté la demande ; Attendu, sur le premier moyen, que, contrairement à ce que soutient le premier grief, la cour d'appel n'a pas retenu que les dispositions de l'article L. 112-3 du Code des assurances, relatives aux conditions de forme du contrat d'assurance, interdisaient de souscrire un avenant "ayant spécialement pour objet la mise à la disposition d'AMD-BA d'appareils appartenant à l'Etat" ; qu'elle a relevé que, pour garantir les dommages causés aux avions mis à sa disposition par l'Etat français, la société AMD-BA avait souscrit non un contrat d'assurance spécifique, mais un avenant à sa police d'assurance, laquelle couvrait les dommages causés aux avions dont elle était propriétaire ou dont elle-même et les autres assurés avaient la détention ou le contrôle à un titre quelconque ; qu'elle en a déduit qu'en ce qui concerne la garantie des dommages causés aux avions confiés pour essais à la société AMD-BA par l'Etat français, les clauses de la police qui n'étaient pas contraires à celles de "l'avenant n8 4" demeuraient applicables, conformément, d'ailleurs, aux stipulations de l'article 7 de ce dernier document ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer l'article 2 de l'avenant, aux termes duquel l'assureur renonçait à tous recours contre l'Etat, que la cour d'appel a considéré que ces stipulations, relatives seulement à l'extension de la garantie aux avions appartenant à l'Etat français, que celui-ci ait ou non participé à leur construction, n'étaient pas inconciliables avec la clause de l'article 2 de la police par laquelle l'assureur renonçait à tous recours non seulement contre l'Etat français mais aussi contre les "co-constructeurs" ; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a retenu que la SNECMA, fournisseur du moteur conçu et réalisé avec la collaboration technique des autres participants à la construction de l'avion, avait la qualité de "co-constructeur" au sens de la police et était donc en droit de se prévaloir de la clause de renonciation stipulée dans les conditions particulières ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, afférentes à la notion de "co-constructeur" ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne la compagnie La Préservatrice Foncière, envers la SNECMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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