Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-11.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.438
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° T 15-11.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt n° RG : 13/06050 rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du régime social des indépendants, RSI Participations extérieures, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société [2], de la SCP Delvolvé, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et la condamne à payer la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société [2]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes des 19 mars et 15 mars 2012 pour leur entier montant, soit respectivement les sommes de 31.925 € et 185.924 €, restant dues, au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l'émission de la contrainte et courant jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, des opérations de contrôle diligentées par la CNRSI, il résultait que les déductions opérées par la société [2] et avant elle par la société [1], correspondaient, dans la comptabilité de ces sociétés, au prix de diverses prestations contractuelles de coopération commerciale facturées par les distributeurs que celle-ci avait fournis en marchandises ; que la CNRSI considérait dès lors qu'il s'agissait là de charges d'exploitation qui ne pouvaient ouvrir droit à déduction ou minoration ; que la société [2], qui ne conteste pas que, dans le principe, les sommes payées au titre des contrats de prestations commerciales correspondent à des charges d'exploitation qui n'ouvrent pas droit à déduction, soutenait, pour sa part, qu'en réalité et en l'espèce, les contrats de coopération commerciale conclus par elle avec la grande distribution, ne correspondaient qu'à un habillage dissimulant des remises sur le prix de vente accordées par elle aux distributeurs (marges arrières), circonstance que ne pouvait ignorer la CNRSI pas plus que l'autorité des grands distributeurs sur les fournisseurs producteurs ; qu'à hauteur d'appel, comme devant le premier juge, la société [2], absorbante de la société [1], fait valoir que les prestations de services facturées par les distributeurs n'avaient aucune existence légale, qu'il s'agissait d'un système orchestré par les distributeurs, afin de maquiller des réductions de prix, qui, si elles avaient été officiellement pratiquées, auraient été constitutives de violation des dispositions légales alors applicables ; qu'une contestation de la matérialité des prestations de services des distributeurs comme l'édition par les fournisseurs d'un avoir ou d'une facture rectificative n'étaient pas envisageables ; que les prestations de services prétendues maquillent en conséquence des réductions de prix entraînant un chiffre d'affaires minoré alors que la qualification juridique donnée par les cocontractants à ces « prestations de services » ne lie pas la CNRSI ; que les parties ne font, en l'espèce, devant la cour, que reprendre leurs moyens et prétentions de première instance ; que le jugement repose sur des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour adopte ; qu'il suffit d'ajouter que l'assiette de la C3S est déterminée par référence au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale et qu'en l'absence de déclaration rectificative déposée auprès de l'administration fiscale par le redevable, la CNRSI, pas plus que ne le pourrait la présente juridiction, ne pouvait retenir d'autres montants que ceux portés sur les différentes lignes des imprimés CA3 pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, seuls les redevables pouvant déposer des déclarations rectificatives sous le contrôle de l'administration fiscale ; qu'au surplus et comme le soutient utilement la CNRSI, l'appelante, qui a passé des contrats en bonne et due forme avec ses distributeurs, leur demandant de « réaliser, à l'occasion de la revente de ses produits, des services détachables des simples obligations d'achat et de vente et constitutifs de services de coopération commerciale au sens de l'article L. 441-7-I du code de commerce », services désignés dans un annexe au contrat, signé des deux parties, n'a jamais justifié voir remis en cause amiablement ou judiciairement ces contrats et ne peut, à sa seule discrétion, prétendre voir requalifier en diminution de prix le coût des prestations qui ont été facturées par les distributeurs et payées par elle ; qu'il résulte en définitive de l'ensemble de ces énonciations que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a validé les contraintes litigieuses dont les montants, exactement calculés, ne sont pas remis en cause par l'appelante ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société [2] de son appel ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'il ressort des éléments versés aux débats que des contrats de coopération commerciale ont été conclus entre les sociétés et leurs distributeurs, mais n'ont pas été exécutés ainsi que la société [2] l'a reconnu. L'argumentation principale de la société [2] consistant à soutenir que les sommes facturées aux deux fournisseurs par leurs distributeurs dissimulaient en réalité des réductions de prix et des remises, selon des pratiques usuelles, imposées par les pratiques de la grande distribution avant l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l'économie (LME), ne saurait emporter la conviction. En effet, les services de coopération commerciale n'ont jamais été assimilés à des réductions de prix devant être défalquées du montant des ventes par le fournisseur au distributeur, dans le cadre des conditions particulières de vente, ces prestations devant donner lieu à une facturation par le distributeur au fournisseur et ne pouvant venir en réduction du prix facturé par le fournisseur au distributeur ni se traduire par une minoration du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale pour la liquidation de la TVA. En l'espèce, il est constant, d'une part, que les prétendues remises accordées n'ont pas été déduites des factures des deux sociétés aux distributeurs, ceux-ci ayant facturé leurs prestations aux deux sociétés, d'autre part, que ces prétendues remises n'ont pas donné lieu à des factures rectificatives ou des notes d'avoir, de sorte qu'aucune régularisation n'a été opéré sur les déclaration de TVA. En sa qualité de tiers aux contrats ayant servi à couvrir les pratiques de dissimulation de réduction de prix sous l'apparence de prestations de services, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants est fondée à se prévaloir de la qualification juridique donnée aux contrats régissant les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, sans que puisse lui être opposé le fait qu'il s'agissait de pratique généralisées et imposées par les conditions de la concurrence, avant l'entrée en vigueur de la loi LME. Il importe de rappeler que l'assiette de la C3S est déterminée par référence au chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, les assujettis devant déclarer à l'organisme de recouvrement les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants ne pouvait retenir d'autres montants que ceux portés sur la déclaration CA3, n'étant pas en mesure de rectifier les montants déclarés. En définitive, il apparaît que c'est à bon droit que l'organisme social a réintégré en base les sommes déduites, en discordance avec le montants figurant sur les CA3 des deux sociétés, ce qui conduit à rejeter les oppositions à contraintes ;
ALORS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité est le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les remises, rabais, ristournes et autre réduction de prix ne sont pas compris dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors en l'espèce, la cour d'appel était tenue de rechercher, comme il lui était demandé, si les prestations de service facturées par les distributeurs des sociétés [2] et [1] ne dissimulaient pas en réalité des remises de prix consenties par ces deux sociétés aux distributeurs ; qu'en considérant pourtant qu'elle ne pouvait retenir d'autres montants que les chiffres d'affaires déclarés à l'administration fiscale et que la société [2] ne pouvait, à sa seule discrétion, prétendre voir requalifier en diminution de prix le coût des prestations facturées par les distributeurs et payés par elle, la cour d'appel, qui a refusé de procéder à la recherche qui lui incombait, a méconnu son office et violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.
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