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Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-15.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.221

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Mme Danuta Y..., épouse X..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., dont le licenciement intervenu le 18 décembre 1981 a été déclaré fondé sur des motifs réels et sérieux par un arrêt du 25 mai 1984, a contesté le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre des accidents du travail les lésions dont elle avait été atteinte le 24 septembre 1981 ; qu'un jugement du 18 juin 1986, ayant décidé que ces lésions étaient la conséquence d'un accident du travail, Mme X... a demandé réparation à la caisse du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 24 septembre 1981 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la caisse informée du vice affectant le rapport du médecin expert initialement commis, a persisté dans son refus de reconnaître que les blessures reçues le 24 septembre 1981 étaient la conséquence d'un accident du travail ; Qu'en se bornant à ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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