Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-17.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.731
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Chantal Z..., demeurant ..., le Ban Saint-Martin (Moselle), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ;
que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a sollicité la prise en charge du traitement orthodontique prescrit le 16 juillet 1992 à sa fille Katy née le 26 septembre 1978 ;
que la caisse ayant opposé à cette demande un refus motivé par le fait que le traitement a été entrepris après l'âge de douze ans, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise technique dans les formes prévues à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale à l'effet de vérifier si la jeune fille n'avait pas souffert d'une maladie de croissance expliquant que le blocage, par la dent de lait, de la sortie de la dent définitive n'ait pu être décelé qu'après le douzième anniversaire et non avant ;
Qu'en statuant ainsi alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthodontiques que s'il sont commencés avant la douzième année, sans prévoir aucune dérogation, en sorte qu'il n'existait en l'espèce aucune difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
Condamne Mme Z..., envers la CPAM de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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