Texte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 212
No RG 18/04403 - No Portalis DBVL-V-B7C-O63J
M. N... T...
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2018
Le vingt deux Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur N... T...
né le [...] [...]
[...]
Représenté par Me Aude REGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANT
au
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire,
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 3 octobre 2018 ;
Vu les observations de l'appelant et celles du Parquet Général en date du 4 octobre 2018 ;
Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de monsieur N... T... a été effectuée le 29 juin 2018. L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 4 octobre 2018, soit postérieurement au délai de trois mois, expirant le 1er octobre 2018 ;
Le conseil de monsieur T... fait valoir qu'il n'a pu se connecter sur le RPVA le 29 septembre 2018, alors même que ses conclusions étaient prêtes, à raison d'une difficulté informatique (problèmes techniques récurrents d'accès au RPVA à partir d'un ordinateur Mac). Cependant, force est de constater qu'il n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 930-1 du code de procédure civile de remettre au greffe sur support papier un acte qui n'a pu être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit. Il ne prétend pas davantage au bénéfice des dispositions de l'article 910-3. Dans ces conditions, en l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, étant rappelé que le conseiller de la mise en état ne dispose, en dehors de l'article 910-3, d'aucune marge d'appréciation sur l'application de la sanction prévue par le texte ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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