Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-42.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.861
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Armelle X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section agriculture), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Péronne rendu le 23 avril 1992 qui l'a débouté de sa demande formée contre M. Philippe Y... ;
Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel sur heures supplémentaires et de rappel sur congés payés, alors, selon le moyen, que les juges du fond, en ne recherchant pas si effectivement les heures apparaissant sur les fiches de pointage ont bien subi la majoration de 25 % et 50 %, ont violé la loi et n'ont pas répondu à ses conclusions ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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