Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01389
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKI
Jugement (N° 22/08717) rendu le 11 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
né le 27 Janvier 1934 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [D] épouse [G]
née le 14 Septembre 1935 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [V]
né le 23 Novembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003048 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS à l'audience publique du 06 janvier 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, modifié le 27 août 2019, et à effet du 1er juillet 2019, M. [Y] [G] et Mme [A] [D] épouse [G] ont donné à bail à M. [M] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée initiale de trois ans, moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros.
Le 21 octobre 2020, à la suite d'une visite de l'organisme Soliha au domicile de M. [V], une fiche « RSD-Décence » a été établie.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2022, M. et Mme [G] ont fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement de la somme de
11 868,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, et de condamner M. [V] à leur payer l'arriéré de loyers et charges.
L'état des lieux de sortie et la remise des clés sont intervenus le 7 juin 2023.
Suivant jugement du 11 décembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Fixé la créance de loyers et de charges de M. et Mme [G] à l'encontre de M. [V] à la somme de 788,62 euros ;
Fixé la créance au titre des réparations et dégradations locatives de M. et Mme [G] à l'encontre de M. [V] à la somme de 517 euros ;
Fixé la créance indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance de M. [V] à l'encontre de M. et Mme [G] à la somme de 6 000 euros ;
Condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, M. et Mme [G] à payer à M. [V] la somme de 4 694,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde de leur dette de dommages-intérêts ;
Condamné M. et Mme [G] à payer à maître [X] [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. et Mme [G] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 29 juin 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2024, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [V] a constitué avocat le 7 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour d'infirmer intégralement le jugement enregistré sous le numéro RG 22/08741 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 11 décembre 2023, et de :
Dire mal jugé et bien appelé ;
Juger 1'appe1 de M. et Mme [G] recevable et bienfondé ;
Débouter purement et simplement M. [V] de sa demande d'appe1 incident et de ses demandes complémentaires.
Et statuant de nouveau sur les demandes de M. et Mme [G] :
Juger que M. [V] a manqué à ses obligations légales ainsi qu'à ses obligations contractuelles issues du bail d'habitation l'ayant lié à M. et Mme [G] ;
Juger que les dégradations et les réparations effectuées et à effectuer au sein de l'appartement sis [Adresse 5] sont imputables à M. [V] ayant manqué à ses obligations d'usage paisible et d'entretien ;
Condamner M. [V] à payer à M. et Mme [G] la somme de 17 436,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 (date du commandement de payer) ;
Condamner M. [V] à payer à M. et Mme [G] la somme de 6 982,80 euros au titre des dégradations et réparations locatives ;
Débouter purement et simplement M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [V] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] au paiement des entiers frais et dépens de première instance (en ce compris les frais du commandement de payer du 29 juin 2022) et de la présente instance d°appe1 ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2023, RG n°22/08741 en ce qu'il a :
Condamné M. et Mme [G] à payer à Maître [X] [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner M. et Mme [G] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 29 juin 2022.
Juger recevable et bien fondé l'appel incident de M. [V] ;
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2023, RG n°22/08741 en ce qu'il a :
Fixé la créance de loyers et de charges de M.et Mme [G] à l'encontre de M. [V] à la somme de 788,62 euros,
Fixé la créance au titre des réparations locatives M. et Mme [G] à l'encontre de M. [V] à la somme de 517 euros,
Fixé la créance indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance à M. [V] à l'encontre de M. et Mme [G] à la somme de 6 000 euros,
Condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, M. et Mme [G] à payer à M. [V] la somme de 4 694,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde de leur dette de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Juger valide le congé délivré par M. [V] et en conséquence fixer le décompte définitif de la dette locative à la date du 06 avril 2023 ;
Débouter M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des provisions sur charges ;
Débouter M. et Mme [G] de leurs demandes au titre de la régularisation des charges de gaz ;
Débouter M. et Mme [G] de leurs demandes au titre du paiement de la taxe d'ordure ménagère ;
Débouter M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des loyers impayés en raison de l'état de non-décence du logement et de la consignation des loyers ;
Débouter M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;
Débouter M. et Mme [G] de leur demande de condamnation de M. [V] à la somme de 6.982,80 euros au titre des dégradations locatives ;
Condamner M. et Mme [G] à payer à M. [V] une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié à l'état de non-décence du logement ;
Condamner M. et Mme [G] à payer à M. [V] une somme de 300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 10% par mois de retard à compter du 1er juillet 2023 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
Ordonner la compensation des sommes dues par M. et Mme [G] et M. [V] ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [G] à la somme de 2 000 euros à verser, en cause d'appel, au conseil de M. [V] à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ce en l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner M. et Mme [G] aux entiers frais et dépens ;
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de M. [V] relative à la réparation de son préjudice de jouissance :
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(...)
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, san préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués.
Les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu'un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
- il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
- la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
- les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement,
- les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La délivrance d'un logement indécent est en elle-même constitutive d'une violation des obligations imposées au bailleur par les dispositions précitées.
Lorsqu'un préjudice résultant de l'indécence du logement est établi, il y a lieu d'octroyer aux locataires des dommages et intérêts à titre de réparation.
Il convient toutefois de rappeler que le locataire est également tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1134 du code civil.
En vertu de ce principe, lorsqu'il constate l'existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée. A défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice.
En l'espèce, le locataire n'a pas pris de retard dans le relevé des désordres, puisque ceux-ci ont été dénoncés seulement quelques mois après l'entrée dans les lieux et qu'une première visite du logement a été effectuée dès le 19 novembre 2019, à la suite de laquelle la caisse d'allocations familiales (la CAF) a consigné l'aide au logement, ce dont ont été informés les bailleurs, à compter de février 2020, puisque la consignation de l'allocation logement avait pour origine l'indécence du logement.
La fiche « RSD-Décence » dressée le 21 octobre 2020 par l'organisme Soliha pour l'agence régionale de santé a été effectuée à l'occasion de la visite du logement le 21 octobre 2020, laquelle a été réalisée, selon les mentions figurant dans cette fiche, en présence du bailleur et du locataire. Il y a non seulement été mentionné l'adresse exacte de ce logement, mais également un état descriptif des lieux permettant de considérer qu'il s'agit bien du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi que l'a apprécié à juste titre le premier juge, et ce malgré la différence s'agissant de la superficie du logement en cause. En outre, la mention selon laquelle lors de la visite le propriétaire signale sa volonté de ne vouloir faire aucuns travaux confirme sa présence, sauf à mettre en doute la bonne foi de Mme [I], chargée d'opération, contrairement à ce qui est indiqué par les appelants.
Cette fiche met en avant de nombreux désordres dans le logement, sans qu'aucune mention ne fasse référence à un défaut d'entretien de la part du locataire ou à des désordres dont le locataire serait à l'origine :
un souci d'étanchéité à l'air (toiture avec infiltrations affectant le palier menant au cabinet d'aisance, menuiseries de la jambe qui laisse passer l'air )
une installation électrique non sécurisée (interrupteur du palier descellé)
une mauvaise évacuation des eaux usées dans la salle de bains avec fuite
des auréoles affectant murs et plafonds dans l'ensemble des pièces de vie du logement et le palier, phénomène généralisé causé par des fuites, infiltrations, et remontées telluriques,
une insuffisance de ventilation dans les toilettes, la salle de bains et la cuisine,
des dégradations des embellissements.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces désordres constituent bien des non conformités aux critères de décence tel qu'énoncé par l'article 2 du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002 ainsi que des infractions au règlement sanitaire départemental, ; si l'état des lieux d'entrée faisait état d'un bon état général du logement, et nonobstant les factures produites de travaux réalisés avant l'entrée dans les lieux, il n'en demeure pas moins qu'au regard des désordres relevés ci-dessus les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance d'un logement décent, en ce que les non conformités ont été relevées à peine quelques mois après la prise à bail.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'à ce titre le premier juge a relevé l'existence non contestable d'un trouble de jouissance perturbant de manière importante les conditions de vie de M. [V], et s'étant intensifié avec le temps, préjudice subi ayant été exactement évalué à la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes relatives au paiement des loyers et charges
Sur la date de résiliation du bail
Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis donné par le locataire est de trois mois. Cependant, ce délai est notamment réduit à un mois notamment pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1°et 5° du même article précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Cependant, il est constant qu'aucune sanction légale ne vient sanctionner le non-respect des formes par le locataire, le but de la loi étant d'établir que le bailleur a bien été averti du congé.
En l'espèce il ressort du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 que la commune de [Localité 5] se trouve dans une zone tendue permettant de réduire le préavis à seulement un mois ; force est de constater cependant que le locataire n'a nullement invoqué ce motif de réduction du délai dans la lettre faisant office de congé reçue le 6 mars 2023 par les bailleurs et n'a invoqué que l'indécence du logement qui n'est pas une cause de réduction du préavis prévue par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, c'est de manière fondée que le premier juge a retenu la date du 6 juin 2023 comme fin du délai de préavis de trois mois, et qu'il importe peu dans ces conditions que la remise des clés n'ait pas été acceptée préalablement par les bailleurs.
Sur les charges
Selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultat antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles locatifs, le mode de répartition entre les locataires, et le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant 6 mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Le bail afférent au logement ne prévoit en l'espèce aucune provision sur charges, de sorte que c'est à bon droit, ainsi que l'a dit le premier juge, que les bailleurs ne pouvaient appeler valablement des provisions.
S'il est exact que les bailleurs n'ont pas procédé à une régularisation des charges telle que rappelée par les textes auprès de leur locataire, ils ont néanmoins présenté devant les juridictions de première instance et d'appel le décompte par nature de charges, le mode de répartition des charges et la mise à disposition de justificatifs de celle-ci, sans que le locataire ne puisse contester valablement la régularité de ces décomptes et répartitions, justifiées par la production des avis d'imposition et des factures afférentes, ce qu'il ne justifie lui-même avoir réglé la moindre somme à ce titre ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; dès lors, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des charges dues par M. [V] aux bailleurs à la somme de 763,20 euros.
Sur le reste des sommes dues par le locataire
Devant la cour, les bailleurs demandent l'infirmation du jugement sur ce point et de condamner M. [V] à leur verser la somme de 17 436,05 euros au titre de la dette locative (loyers et charges impayées) ; ainsi que l'a, à juste titre, indiqué le premier juge, par application des articles 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, L. 843-1 et L. 843-2 du code de la construction et de l'habitation, le locataire ne peut être tenu qu'au paiement du loyer et des charges, déduction faite de l'aide au logement suspendue, conservée ou non récupérée du fait de l'indécence de ce dernier. Or il résulte bien d'une correspondance du 28 octobre 2020 de la CAF que l'allocation de logement a fait l'objet d'une mesure de conservation, à compter du mois de février 2020, motif pris de la non décence du logement, telle que reconnue ci-dessus et imputée aux bailleurs.
Les bailleurs n'ayant justifié ni de la réalisation de travaux ni de la levée des mesures de conservation et de suspension, le locataire ne peut être tenu que des loyers impayés sur la période allant de juillet 2019 à janvier 2020, et des charges justifiées pour les années 2019 à 2023 déductions faites des paiements opérés par la CAF à hauteur de 2074,58 euros.
C'est donc par un calcul exact du premier juge, repris comme pertinent et bien fondé par la cour, aux termes du décompte produit par les bailleurs, des sommes versées par la CAF et de la suspension de l'allocation de logement en raison de l'indécence de ce dernier que les sommes finalement dues par le locataire ont été fixées au montant de 788,62 euros.
Sur la demande des bailleurs au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n'est pas subordonnée à l'exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
À ce titre, les bailleurs sollicitent la condamnation de M. [V] à la somme de 6 982,80 euros conformément au devis de la société SED Bâtiment en date du 5 octobre 2023, sachant que l'état des lieux de sortie a été réalisé en présence du bailleur et du locataire par voie d'huissier le 7 juin 2023.
Le premier juge a estimé ce poste à la somme de 517 euros TTC.
Les postes visés par le devis sont : le remplacement d'une poignée de porte et du cylindre, le remplacement des toilettes, démontage, évacuation et pose d'un pack, la reprise des peintures et enduits de la pièce de vie et de la cuisine (angles endommagés, trou de vis et murs arraché ), la réfection du mur et du plafond de l'entrée (les dommages semblant provenir d'un dégât des eaux aggravés par un manque d'entretien), le remplacement d'un siphon d'évier et la réfection des tablettes de cuisine et salle de bains.
S'agissant de la poignée de porte et du cylindre, la motivation du premier juge sera intégralement adoptée par la cour, puisqu'elle se base à juste titre sur l'état des lieux d'entrée silencieux sur l'état des portes lesquelles sont présumées en bon état et sur le constat d'huissier relevant un trou qui ne peut être attribué aux non conformités du logement et dont la réparation doit incomber au locataire, ce dernier ne faisant valoir aucune clause d'exonération de sa responsabilité à ce titre.
Il en est de même s'agissant des toilettes, l'état des lieux d'entrée relevant le bon état de la cuvette, de la plomberie et du mécanisme de la chasse d'eau et des joints. Dès lors que l'état des lieux de sortie décrit cette toilette en mauvais état, avec une cuvette comportant des traces, des photographies révélant une cuvette très tachée et entartrée, le premier juge a, à juste titre, retenu une dégradation par défaut d'entretien imputable au locataire justifiant son remplacement.
S'agissant du siphon de l'évier, l'état des lieux de sortie et silencieux dès lors son remplacement ne peut être mis à la charge du locataire.
L'état des lieux de sortie établie par huissier n'indique pas davantage de désordres spécifiques concernant les tablettes de fenêtres de la cuisine et de la salle de bains. Les photographies en noir et blanc jointes à l'état des lieux de sortie ne permettent pas de déceler ces désordres. Aucune somme ne peut donc être mise à la charge du locataire à ce titre, ainsi que l'a relevé le premier juge.
Le poste le plus important du devis concerne un certain nombre de désordres tels que relevés par l'état des lieux de sortie, celui-ci affectant les embellissements de l'entrée du salon séjour et de la cuisine, des murs recouverts d'enduit en mauvais état, des peintures abîmées et portant des traces, la présence de fissures, la présence de trous de vis, de même qu'un trou dans le mur de la pièce de vie principale. Cependant au vu du l'indécence du logement résultant des infiltrations, de fuites, d'un phénomène généralisé d'humidité, de l'insuffisance d'une étanchéité à l'eau et à l'air du bâti et des menuiseries, et d'un défaut de ventilation, il n'est pas possible en l'état d'imputer la responsabilité de ces désordres à des dégradations commises par le locataire. Ainsi que l'a, à juste titre, également déduit le premier juge, il n'est donc pas possible de leur accorder une indemnisation à ce titre, ces désordres pouvant relever de leur propre carence en tant que bailleurs ayant refusé d'effectuer, après le constat d'indécence, tous travaux. Il convient d'ajouter en outre que la dégradation des embellissements était déjà constatée dans la fiche « RSD-Décence » du 21 octobre 2020 dressée par l'organisme Soliha.
La décision du premier juge sera donc intégralement confirmée sur ce poste.
Sur le dépôt de garantie
Le bail du 27 août 2019 ne stipule aucun dépôt de garantie. Les pièces versées aux débats par le locataire, si elles annoncent un paiement de 370 euros au titre d'une installation, ne permet pas de savoir si ce paiement a bien été effectué : il est en effet évoqué un paiement à venir entre les mains de la société [Adresse 7]. Or il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que cette société a bien assuré la gestion locative de l'immeuble pour le compte des bailleurs, les exemplaires du bail de chacune des parties, s'ils mentionnent cette société comme mandataire, ne sont pas signées par cette dernière.
Ainsi que l'a, à juste titre, indiqué le premier juge, la preuve d'un paiement à titre de dépôt de garantie à hauteur de 300 euros n'est donc pas rapportée par le locataire. En conséquence sa demande de restitution doit être rejetée, et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande de compensation :
En application des dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce la décision de première instance étant intégralement confirmée quant aux sommes dues respectivement par chacune des parties, après compensation entre les créances réciproques des parties entre elles, les bailleurs seront condamnés à payer à M. [V] la somme de 4694,38 euros.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. et Mme [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [G] aux dépens d'appel et à les condamner à payer à maître [X] [P] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. et Mme [G] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais du procès, puisqu'ils succombent en leur appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G] et Mme [A] [D] épouse [G] aux dépens d'appel et à payer à maître Olivier Cardon la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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