Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2409883
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409883
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 21 du règlement n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 juin 1981 à Maouina (Turquie), qui a été interpellé par les services de police le 9 juillet 2024 et placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents administratifs, n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne des circonstances propres à la situation de l'intéressé, ni d'aucune autre pièce que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y est tenue, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d'édicter les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui fait obligation à M. A de quitter le territoire français sur le fondement exclusif des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte ni ne révèle aucune décision de refus de titre de séjour, contrairement à ce que soutient le requérant. Dès lors, ce dernier ne peut utilement, à l'occasion de la présente instance, exciper de l'illégalité d'un prétendu refus implicite de titre de séjour, dont il n'a d'ailleurs jamais sollicité la délivrance. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis 2022 et qu'il est hébergé chez son cousin et se prévaut d'une activité professionnelle. Toutefois il ne justifie pas de la réalité de cette activité professionnelle, ni de ce qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions eu égard à la faible durée de sa présence alléguée et aux conditions de séjour de M. A en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. L'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délai de départ volontaire, et précise notamment qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. En se bornant à indiquer que M. A a été interpellé pour des faits d'usage de faux documents administratifs et exerce une activité professionnelle sans autorisation, le préfet a estimé à tort que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
S'agissant de la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
13. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise, au cas particulier, que M. A, ressortissant tunisien, pourra être éloigné d'office vers son pays d'origine, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant fixation du pays de destination. Au surplus, cet arrêté précise également que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
S'agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
15. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. L'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant, qui fait l'objet d'un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, compte tenu de la date de son entrée en France et de la nature de ses liens sur le territoire, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette dernière décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. M. A soutient que l'interdiction de retour pour une durée de trois ans prononcée à son encontre est disproportionnée en l'absence de menace pour l'ordre public et de mesure d'éloignement antérieure. Toutefois, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A et que ce dernier ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français pouvait, en principe, être assortie d'une interdiction de retour, par application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 7, le requérant, qui serait en France depuis février 2022, n'établit pas disposer d'attaches personnelles et familiales sur le territoire. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, si M. A soulève la violation de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006, un tel moyen ne peut se rapporter qu'au signalement du requérant dans le fichier du système d'information Schengen. Toutefois, lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
J. CLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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