Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/05121

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05121

Date de décision :

9 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Juillet 2025 MINUTE : 25/654 RG : N° RG 25/05121 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GQV Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4] representée par Madame [L] [J] et Madame [U] [C], munies d’un pouvoir ET DEFENDEUR Madame [E] [O] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Suite à l'arrêté n°2021-3037 de mise en sécurité urgente pris par le Préfet de la Seine-[Localité 8] le 5 novembre 2021, il a été procédé à l'évacuation par la force publique de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7]. À cette occasion, le 13 décembre 2021, un procès-verbal d'inventaire du mobilier garnissant l'appartement situé [Adresse 10], a été dressé et les meubles ont été sséquestrés sur place et transportés en garde-meuble. Par acte du 20 juillet 2022, Madame [E] [O] a été sommée de retirer ces meubles dans un délai d'un an, faute de quoi lui a été donné assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 26 septembre 2023. Enfin, par exploit délivré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-[Localité 8] a fait assigner Madame [E] [O] d'avoir à comparaître à l'audience tenue par le juge de l'exécution le 11 juin 2025 aux fins de voir déclarer abandonnés les biens non retirés ou d'ordonner leur vente judiciaire et de condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 15 mai 2025, Madame [E] [O] n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. Par courrier reçu le 11 juin 2025, cette dernière a indiqué abandonner les biens concernés. A l'audience, le représentant du Préfet de la Seine-[Localité 8] a soutenu sa demande. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'absence de comparution de Madame [E] [O] Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II – Sur la demande de la ville de [Localité 8] Conformément à l'article L. 542-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2. En l'espèce, le caractère définitif de l'interdiction d'habiter faite aux propriétaires et occupants de l'immeuble ressort de l'arrêté du 5 novembre 2021 dès lors qu'il est mentionné qu'il y a un risque d'effondrement des balcons et des façades et que tous les propriétaires et occupants de l'ensemble de l'immeuble doivent évacuer leur logement avec interdiction d'habiter et de pénétrer étant précisé que les réseaux (eau, électricité, gaz) sont coupés et qu'un gardiennage est mis en place. Par ailleurs, sur le procès-verbal d'inventaire établi le 13 décembre 2021, réalisé à l'occasion de l'évacuation des lieux, sont listés les meubles présents au domicile de Madame [E] [O]. Il est également mentionné qu'ils sont sans valeur marchande transportés en garde-meubles dont l'adresse est indiquée. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [R] [H] le 20 juillet 2022 à qui il a été fait sommation de retirer ces meubles dans un délai d'un an. Dès lors, le délai d'un an étant écoulé, il y aura lieu de déclarer abandonnés les meubles non retirés. En conséquence, il sera fait droit à la demande du Préfet de la Seine-[Localité 8], comme il sera dit au présent dispositif. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [E] [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE abandonnés les biens non retirés par Madame [E] [O], objets du procès-verbal d'inventaire du mobilier garnissant l'appartement situé [Adresse 9], deuxième étage, façade Nord, gauche, [Localité 5] réalisé le 13 décembre 2021 ; DIT que les biens ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par nature ou, le cas échéant, remis gracieusement à une association à but non lucratif, à défaut détruits ; CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-09 | Jurisprudence Berlioz