Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-44.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.067

Date de décision :

13 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali D..., demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Groupement français de construction (GFC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., MM. X..., B..., C... A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : J E E J Attendu, selon la procédure que M. D..., engagé par la GFC le 26 janvier 1980, a été licencié par lettre du 23 mars 1982 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme pour licenciement illégitime, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que l'exposé du moyen fait par la cour d'appel ne permet pas de connaître le fondement de la demande du salarié ; alors, d'autre part que la cour d'appel qui a décidé que le salarié avait été employé depuis moins de deux années d'une manière continue sur différents chantiers de la société sans que son contrat soit pour autant devenu à durée indéterminée, n'a ni motivé sa décision, "ni répondu aux conclusions du salarié qui faisait sienne l'appréciation de la Cour de Cassation sur ce point et les moyens retenus par celle-ci" ; qu'elle a, ce faisant, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part que le contrat de travail aux termes duquel l'embauche du salarié prenait fin soit à l'achèvement des travaux de la spécialité pour laquelle il avait été embauché, soit au plus tard à la fin du chantier, ne contenait, en violation de l'article L. 122-3 du Code du travail, à à défaut de date précise, aucune indication de nature à permettre d'envisager, ne seraitce qu'approximativement une date d'expiration du chantier ; d'autre part que seul le contrat de travail à durée déterminée, quelque soit le recours qui lui a donné naissance ne peut être renouvelé qu'une fois ; qu'après le chantier de Susville pour lequel le salarié avait été embauché, celui-ci a continué de travailler pour la société sur divers autres chantiers ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a jugé que le contrat du salarié était demeuré à durée déterminée ; alors en troisième lieu, d'une part, qu'en donnant une portée générale à la clause du contrat initial prévoyant comme terme de ce contrat la fin du chantier, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas visé nommément les documents constatant l'impossibilité de réemploi du salarié ; enfin que la circulaire du ministre du travail du 13 novembre 1978 n'ayant pas un caractère réglementaire, ne saurait être opposable au salarié ; Mais attendu d'une part, qu'aucun texte de loi ne détermine dans quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties ; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, des énonciations de la décision ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de viser les éléments de preuve dont elle a apprécié la valeur et la portée, a constaté que l'impossibilité de réemploi du salarié était établie ; que par ce seul motif la décision est justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz