Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWZN
CO
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
30 janvier 2023 RG :2019JC0133
[L]
[Y]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 20 SEPTEMBRE 2023
à Me Marie MAZARS
Me Philippe RECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de NIMES en date du 30 Janvier 2023, N°2019JC0133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [Y] divorcée [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Maître SELARL BALINCOURT, représentée par Maître [R] [Z],, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [L], suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 28 mai 2008,
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 février 2023, enregistré le 13 février 2023 par Monsieur [H] [L] et Mme [F] [Y] divorcée [L] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 30 janvier 2023, dans l'instance n°2019JC0133, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur [H] [L].
Vu l'avis du 27 février 2023 fixant l'affaire à bref délai à l'audience du 19 juin 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mars 2023 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 avril 2023 par la SELARL Balincourt es qualités, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui qui a notifié ses conclusions aux parties constituées le 16 mai 2023
Vu l'ordonnance du 27 février 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 15 juin 2023.
* * *
Par jugement du 28 mai 2008, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [L].
Une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 14 mars 2013 autorisait le liquidateur à procéder à la vente du bien immobilier indivis de Monsieur [L] et de Madame [Y]. Cette procédure n'est pas arrivée à son terme.
Le passif n'étant toujours pas apuré, le liquidateur judiciaire déposait une nouvelle requête le 3 juin 2019 aux fins d'être autorisé à vendre aux enchères le bien indivis.
Après de multiples renvois, le juge commissaire a, par ordonnance du 30 janvier 2023, ordonné la vente par voie d'adjudication de la maison à usage d'habitation sise à [Localité 12], sur la mise à prix de 210 000 euros.
Monsieur [L] et Madame [Y] ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [L] et Madame [Y] demandent à la cour de :
-Déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par Monsieur [L] le 9 février 2023,
Y faisant droit,
Réformer l'ordonnance en date du 30 janvier 2023 du Juge Commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'elle a :
- Ordonné la vente par voie d'adjudication par le Ministère de Maître Jean-Paul CHABANNES, membre de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS, avocat au Barreau de NIMES, domicilié [Adresse 10] du bien, issu de la communauté d'acquêts de Monsieur [H] [L] et Madame [F] [Y] sis Commune de [Localité 12] maison à usage d'habitation de plain-pied et garage attenant avec jardin, sise [Adresse 11], cadastrée section AH numéros : o [Cadastre 8] pour 3 ares 29 centiares o [Cadastre 9], pour 2 ares 44 centiares soit ensemble 5 ares 73 centiares, lieudit "[Adresse 11]"
- Dit que la vente par voie d'adjudication sera poursuivie devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NIMES, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après accomplissement de publicités légales dans le ressort du Tribunal Judiciaire mais aussi de ce celui de MEAUX (77000) sur la mise à prix de deux cent dix mille euros outre les charges EN UN SEUL LOT
- Dit qu'à défaut d'enchère, la mise à prix sus-indiquée pourra être baissée DU QUART puis de LA MOITIE, jusqu'à ce que vente s'en suive,
- Autorisé Acte Huis huissier de justice domicilié à [Localité 15] ou tout autre huissier compétent en tant que de besoin aux fins de pénétrer dans l'immeuble, d'en dresser procès-verbal de description, noter son mode d'occupation et faire procéder aux diagnostics techniques imposés par la loi en cas de vente,
- Désigné encore Acte Huis huissier de justice domicilié à [Localité 15] ou tout huissier compétent en tant que de besoin, afin de procéder à une visite des lieux en présence des acquéreurs potentiels, préalablement à l'audience de vente,
- Autorisé l'huissier de justice désigné, à avoir recours à la force publique et un serrurier en cas d'opposition ou d'absence, à fin d'ouverture de l'immeuble susvisé
Et statuant à nouveau,
Constatant que l'intégralité du passif admis à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] a été réglé,
Constatant que le solde des sommes réclamées par le mandataire judiciaire au titre des frais de procédure sont parfaitement injustifiées et contestées par le débiteur,
En conséquence,
Dire et juger que la mesure de vente forcée sollicitée comme disproportionnée et ne se révélant pas nécessaire pour apurer le passif de Monsieur [L],
Débouter le liquidateur judiciaire de sa requête aux fins d'être autorisé à faire procéder à la vente judiciaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 11] commune de [Localité 12] et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le condamner es qualité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure devant le Juge Commissaire.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent qu'ils ont réglé l'intégralité du passif au moyen de divers versements que le liquidateur a bien difficilement admis. Il ne reste plus qu'à apurer les frais de procédure, ce qui rend non fondée la demande de vente forcée. La saisie immobilière est disproportionnée en ce que Mme [Y] l'occupe avec deux enfants, depuis son divorce avec Monsieur [L]. Le bien immobilier est entretenu, les charges acquittées. Il a été valorisé à 300 000 euros en 2004 et le prêt immobilier est réglé. La valeur de ce bien rend sa mise en vente pour régler un passif résiduel de 23 000 euros environ disproportionnée. Les appelants soutiennent en outre que ce passif comprend des frais de procédure non justifiés, car non taxés, et des frais futurs de clôture de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, la Selarl Balincourt es qualités demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais infondé, de débouter en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [Y] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire expose que le juge commissaire a fait droit aux nombreuses demandes de renvoi du débiteur, sans que la situation n'évolue.
Il ne conteste pas les règlements effectués par le débiteur, à savoir :
- Trois acomptes de 1 500 euros soit 4 500 euros,
- Un acompte de 20 000 euros le 07 décembre 2015,
- Un acompte de 10 000 euros le 22 novembre 2019,
- Un acompte de 2 500 euros le 18 juin 2020.
- Un règlement de 5000 euros puis 6000 euros en 2021.
Il fait état d'un solde du passif au 11 avril 2023 de 39 492,46 euros ( Passif initial d'un montant de 90 998,95 euros ' les règlement perçus d'un montant de 51 506,59 euros).
Le liquidateur judiciaire rappelle que dans l'arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 2015, il a été dit
« Attendu qu'il n'ait pas utilement soutenu et il n'est même pas rapporté la preuve que cette vente aurait pour l'autre indivisaire des conséquences disproportionnées, étant remarqué à toutes fins que l'indivision post communautaire des époux [L] date de juillet 2009 pour une procédure collective ouverte en 2003.
Attendu qu'il est à remarquer enfin que si tant est que le bien en cause leur appartient sans crédit en cours et est une valeur selon les époux vertes de près de 300 000 € pour un passif de liquidation judiciaire « d'environ 50 000 € » selon eux, il ne leur serait pas difficile d'obtenir le cas échéant avec un prêt hypothécaire la somme nécessaire pour en éviter la vente forcée et en même temps solder la liquidation judiciaire de [H] [L]. »
Cependant, la vente forcée ordonnée par cet arrêt s'est heurtée à une discordance apparaissant entre les informations portées au fichier immobilier et l'acte d'acquisition du terrain. Le dépôt du cahier des conditions de vente n'a pas pu être publié dans le délai de deux mois de l'ordonnance à la publicité foncière en sorte que l'ordonnance a encouru la péremption.
Tenant un important versement de 20 000 euros effectué en octobre 2015, le liquidateur judiciaire a attendu le règlement du solde dû, en vain. C'est pourquoi il a déposé une nouvelle requête aux mêmes fins en 2019. C'est alors qu'un nouveau règlement de 10000 € interviendra. Selon le liquidateur judiciaire, la chronologie de cette affaire démontre que Monsieur [L] n'a jamais été en mesure de solder l'intégralité de son passif dans la cadre d'une liquidation judiciaire qui a été ouverte il y a 15 ans.
Le liquidateur judiciaire juge outrecuidant la contestation de la facturation de frais de procédure indispensables à la défense des créanciers et dont le débiteur est lui-même à l'origine, ce qui démontre sa mauvaise foi et son impossibilité de proposer l'apurement totale de ces dettes par un autre moyen.
Il rappelle que ces frais de procédure sont des créances postérieures privilégiées nées pour les besoins du déroulement de la procédure conformément à l'article L. 641-13 du code de commerce.
Le Parquet Général conclut à la « confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, en l'état :
D'opérations de liquidation judiciaire s'étirant sur 15 ans, et auxquelles il convient de mettre un terme rapide, dans l'intérêt de tous,
De multiples délais accordés en vain au débiteur pour apurer son passif,
De multiples recours exercés du propre fait du débiteur,
De l'existence de la possibilité de réalisation d'un seul actif permettant de solder enfin le passif avec un boni de liquidation à venir, entrant dans les attributions du liquidateur ».
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les appelants font état d'un « passif principal » de 60 515,47 euros, qui correspond au passif existant antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il existe cependant un passif postérieur, constitué par les frais relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, d'un montant de 2 758,07 euros. Ce passif est justifié dans la liste des créances déclarées « article L.641-13 » qui fait référence à un état de frais de la cour d'appel de Nîmes du 30 mai 2012.
Le liquidateur judiciaire fait état de divers frais de procédure dûs principalement aux divers avocats mandatés durant la procédure collective pour un montant de 31 492,36 euros. Ils comprennent les frais engagés lors de la première tentative de vente sur saisie immobilière, qui n'est pas arrrivé à terme et a permis par la suite d'obtenir divers versements de la part du débiteur. En l'absence de contestation desdits honoraires, il n'y avait pas lieu de les faire taxer par le juge, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
De même, les époux [L] étaient informés de l'expertise diligentée par Mme [S], suivant ordonnance du 26 novembre 2009, aux fins d'évaluation de l'immeuble puisque l'expert a visité les lieux, après avoir convoqué Madame [L] et Monsieur [L]. Ce dernier était d'ailleurs présent lors de la visite durant laquelle il a remis à l'expert un état des surfaces établi par l'architecte.
Il existe enfin un solde d'honoraires dus au liquidateur judiciaire et une provision sur frais de clôture mais aucune taxe n'est produite à l'appui du montant de 8000 euros indiqué dans le décompte actualisé au 11avril 2023, étant précisé que celle-ci est habituellement demandée en fin de mission, sauf autorisation judiciaire de percevoir des acomptes, non communiquée.
Le passif qui est d'un montant minimal de 31492,36 euros, si l'on exclut à ce stade les honoraires et frais de clôture de la liquidation judiciaire, reste à apurer et telle est la mission du liquidateur judiciaire.
Les appelants indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que la maison d'habitation de plain-pied et garage attenant avec jardin, sise [Adresse 11] à [Localité 12], cadastrée section AH numéros : o [Cadastre 8] pour 3 ares 29 centiares o [Cadastre 9], pour 2 ares 44 centiares soit ensemble 5 ares 73 centiares, lieudit "[Adresse 11]" est leur seul actif immobilier. Il n'y a pas davantage d'actif mobilier à céder.
La vente de ce bien immobilier est donc indispensable à l'apurement du passif. Il sera rappelé qu'une clôture pour extinction du passif est inconcevable, puisqu'il reste un passif résiduel et la clôture pour insuffisance d'actif est impossible du fait de l'existence de cet actif immobilier. Il n'existe pas d'entre-deux.
En considération de la situation du débiteur et de l'occupation des lieux par son ex-épouse et les enfants du couple, le juge-commissaire a accordé de multiples renvois au débiteur, sans aucun résultat.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de vente aux enchères du bien immobilier appartenant à Madame [Y] et Monsieur [L] n'est nullement disproportionnée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonne par conséquent la vente par voie d'adjudication par le Ministère de Maître Jean-Paul CHABANNES, membre de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS, avocat au Barreau de NIMES, domicilié [Adresse 10] du bien, issu de la communauté d'acquêts de Monsieur [H] [L] et Madame [F] [Y] sis Commune de [Localité 12] maison à usage d'habitation de plain-pied et garage attenant avec jardin, sise [Adresse 11], cadastrée section AH numéros : o [Cadastre 8] pour 3 ares 29 centiares o [Cadastre 9], pour 2 ares 44 centiares soit ensemble 5 ares 73 centiares, lieudit "[Adresse 11]"
- Dit que la vente par voie d'adjudication sera poursuivie devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NIMES, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après accomplissement de publicités légales dans le ressort du Tribunal Judiciaire mais aussi de ce celui de MEAUX (77000) sur la mise à prix de deux cent dix mille euros outre les charges EN UN SEUL LOT
- Dit qu'à défaut d'enchère, la mise à prix sus-indiquée pourra être baissée DU QUART puis de LA MOITIE, jusqu'à ce que vente s'en suive,
- Autorise tout commissaire de justice domicilié à [Localité 15] ou tout autre commissaire de justice compétent en tant que de besoin aux fins de pénétrer dans l'immeuble, d'en dresser procès-verbal de description, noter son mode d'occupation et faire procéder aux diagnostics techniques imposés par la loi en cas de vente,
- Désigne encore tout commissaire de justice domicilié à [Localité 15] ou tout commissaire de justice compétent en tant que de besoin, afin de procéder à une visite des lieux en présence des acquéreurs potentiels, préalablement à l'audience de vente,
- Autorise le commissaire de justice désigné, à avoir recours à la force publique et un serrurier en cas d'opposition ou d'absence, à fin d'ouverture de l'immeuble susvisé ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,