Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mai 1993. 89-45.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.783

Date de décision :

5 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Beaufort-en-Vallée (Maineet-Loire), rue de Lorraine, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., au service de M. X... depuis le 3 mars 1980, en qualité d'OQ3, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un complément d'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la réalité des causes du licenciement doit s'apprécier au moment où celui-ci est prononcé, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne pouvait justifier de la réalité du licenciement à l'aide de documents comptables postérieurs, sans vérifier si les éléments constatés dans les documents existaient ou non antérieurement au licenciement ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur seul d'apprécier la situation de l'entreprise et les solutions nécessaires à sa bonne marche, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, procédant à une appréciation excédant les pouvoirs des juges du fond, considère que les documents litigieux "ne révèlent pas une situation particulièrement préoccupante" ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que la thèse de la suppression de l'emploi de M. Y... ne pouvait être retenue aux motifs que l'employeur avait utilisé des tâcherons au cours du préavis de l'intéressé, sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'il s'agissait de sous-traitants indépendants et patentés et qu'il appartenait à l'employeur, maître de l'organisation de son entreprise, de faire appel à des tâcherons indépendants plutôt qu'à un salarié dont la charge salariale était insupportable pour une entreprise à caractère artisanal ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'inexistence des difficultés économiques invoquées, a pu décider que le licenciement n'avait pas un motif économique et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'emloyeur reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que M. X... ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que "sans aucune motivation, les premiers juges ont alloué une indemnité de 33 400 francs à M. Y... et ce alors même que l'intéressé ne justifiait d'aucun préjudice", dénature ces termes clairs et précis des conclusions d'appel, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce que "le montant des dommages et intérêts alloué au salarié... n'est pas discuté en lui-même" ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a apprécié l'étendue du préjudice du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 5 de la convention collective du bâtiment ; Attendu que la cour d'appel a alloué un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne concerne pas l'indemnité de licenciement, la cour d'appel l'a violé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions concernant le complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-05 | Jurisprudence Berlioz