Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJR2
Minute : 24/01079
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB57
Et
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0726
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [C], de nationalité française, et Madame [W] [R], de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (93).
Les époux ont déclaré ne pas avoir fait de contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu un enfant :
- [E] [C], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15] (93), mineur actuellement âgé de 17 ans.
Par acte de commissaire de justice en date 5 avril 2023, Madame [W] [R] a assigné Monsieur [D] [C] en divorce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY à une audience d'orientation et sur mesure provisoires du 11 mai 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY a, entre autres dispositions :
- constaté que le juge français est compétent avec application de la loi française,
- attribué à Madame [W] [R] la jouissance du domicile conjugal,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [D] [C] exercera un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,
- fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père à la mère,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [R] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 2 janvier 2022,
- dire que chacun des époux perdra l'usage du nom du conjoint à l'issue du divorce,
- attribuer à Madame [W] [R] les droits locatifs du logement situé [Adresse 8] à [Localité 15],
- dire que le divorce emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux consentis par chacun des époux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire que l'exercice de l'autorité parentale est exercé conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement,
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [E] à la somme de 100 euros par mois,
- dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Monsieur [D] [C] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que Madame [W] [R] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du prononcé du divorce,
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- attribuer la garde exclusive de l'enfant à Madame [W] [R],
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement ouvert à l'égard de l'enfant,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire,
- dire que Monsieur [D] [C] sera exempté du paiement de la pension alimentaire à l'égard de l'enfant,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants.
Les parties ont été invitées à informer l'enfant mineur de la possibilité d'être entendu par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 17 novembre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juin 2023,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (Algérie)
et de
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (Algérie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 par devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2022, date de la cessation de la cohabitation et collaboration des époux ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [W] [R] satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [W] [R] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8] à [Localité 15], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E] [C] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [E] [C] au domicile de Madame [W] [R] ;
LAISSE au libre accord des parties, l'exercice des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [C] à l'égard de l'enfant [E] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande de dispense de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois, le montant dû par Monsieur [D] [C] à Madame [W] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [C] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [W] [R];
En conséquence,
DIT que Monsieur [D] [C] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [C] versera directement à Madame [W] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [D] [C] de sa demande d'exécution provisoire du surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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