Cour de cassation, 18 février 1997. 95-10.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.703
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sisan, dont le siège est ...,
2°/ M. Roger X..., représentants des créanciers, demeurant ...,
3°/ M. Robert Y..., administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Sisan, demeurant ... les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Welcom international innovation développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union intersyndicale des fabricants d'articles pour la table, le ménage et activités connexes (UNITAM), dont le siège est ...,
3°/ de la société Deglon, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la société Durol, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Sedasco, dont le siège est 42440 Noretable,
6°/ de la société Tefal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sisan et de MM. X..., Y..., ès qualités, de Me François Bertrand, avocat de l'UNITAM, de la société Deglon, de la société Durol, de la société Sedasco et de la société Tefal, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Welcom international innovation développement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 décembre 1996, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Sisan et de MM. X..., Y..., ès qualités, se désister du pourvoi principal formé par eux contre la décision rendue par la cour d'appel de Riom le 26 octobre 1994, au profit des sociétés Welcom International innovation, UNITAM, Deglon, Durol, Sedasco et Tefal, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 9 septembre 1996;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 2 et 3 janvier 1997, la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Welcom et Me François Bertrand, avocat des sociétés UNITAM, Deglon, Durol, Sedasco et Tefal ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'ils avaient respectivement formé contre la même décision;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte aux demandeurs aux pourvois principal et incidents de leur désistement;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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