Cour de cassation, 05 février 2009. 07-16.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.395
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 mai 2007), que, par décision du 28 mars 2006, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Mme X... à M. Y..., avocat, à la somme de 40 000 euros HT ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'écarter, comme irrecevable, son appel incident, puis statuant sur le recours de Mme X... de limiter à 15 500 euros TTC le montant des honoraires lui revenant, alors, selon le moyen, que devant le magistrat délégataire du premier président. il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause et peut l'être de la même manière que sont formées les demandes incidentes ; qu'en écartant l'appel incident formé par M. Y... aux termes d'un mémoire déposé au greffe le 22 février 2007, dont les termes ont été repris lors de l'audience du 26 avril 2007, le premier président a violé les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que les articles 68, 548, 550 alinéa 1", 551, 931 et 946 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit que ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours, et décide exactement que le recours incident de M. Y..., présenté sous la forme d'un mémoire en réponse du 22 février 2007, soutenu à l'audience du 26 avril 2007, soit plus d'un mois après la notification faite à celui-ci de la décision du bâtonnier, est irrecevable ;
Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président, se référant aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a fixé les honoraires de M. Y... au montant qu'il a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'ordonnance de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'à supposer que l'appel incident ne puisse être formé par le défendeur au recours, qui a la position d'intimé, que dans le délai du recours, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, en tout état de cause, à quelle date la décision du bâtonnier avait été notifiée à M. Y... ; qu'à cet égard la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que les articles 68, 548, 550 alinéa 1", 551, 931 et 946 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de contestation à l'audience des débats sur la date de la notification de la décision du bâtonnier, le premier président n'avait pas à motiver spécialement sa décision sur ce point en relevant la date à laquelle ce délai avait commencé à courir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La décision attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'elle a successivement écarté comme irrecevable l'appel incident de Me Y... puis, statuant sur l'appel principal de Mme A..., limité à 15.500 TTC, correspondant aux provisions déjà versées, le montant des honoraires dus ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Me Y..., intimé, présentée sous la forme d'un mémoire en réponse déposé au greffe le 22 février 2007, soit plus d'un mois après la notification de la décision du Bâtonnier, est irrecevable, sauf en ce qu'elle comprend une demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, laquelle n'est pas une demande incidente ; qu'en effet, ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire, à titre incident, oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ; qu'en conséquence, le litige en appel est limité à la seule demande d'infirmation de l'ordonnance présentée par l'appelante et sa demande de réduction du montant des honoraires de l'avocat, leur fixation étant régie par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (…) » (ordonnance, p. 2, § 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE devant le magistrat délégataire du premier président, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'en application des dispositions du nouveau Code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause et peut l'être de la même manière que sont formées les demandes incidentes ; qu'en écartant l'appel incident formé par Me Y... aux termes d'un mémoire déposé au greffe le 22 février 2007, dont les termes ont été repris lors de l'audience du 26 avril 2007, le magistrat délégataire du Premier Président a violé les articles, 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que les articles 68, 548, 550 alinéa 1er, 551, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La décision attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'elle a successivement écarté comme irrecevable l'appel incident de Me Y... puis, statuant sur l'appel principal de Mme A..., limité à 15.500 TTC, correspondant aux provisions déjà versées, le montant des honoraires dus ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Me Y..., intimé, présentée sous la forme d'un mémoire en réponse déposé au greffe le 22 février 2007, soit plus d'un mois après la notification de la décision du Bâtonnier, est irrecevable, sauf en ce qu'elle comprend une demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, laquelle n'est pas une demande incidente ; qu'en effet, ni les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l'article 176 dudit décret, de le faire, à titre incident, oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ; qu'en conséquence, le litige en appel est limité à la seule demande d'infirmation de l'ordonnance présentée par l'appelante et sa demande de réduction du montant des honoraires de l'avocat, leur fixation étant régie par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci (…) » (ordonnance, p. 2, § 4, 5 et 6) ;
ALORS QU' à supposer que l'appel incident ne puisse être formé par le défendeur au recours, qui a la position d'intimé, que dans le délai de recours, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, en tout état de cause, à quelle date la décision du Bâtonnier avait été notifiée à Me Y... ; qu'à cet égard, la décision attaquée souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que des articles 68, 548, 550 alinéa 1er, 551, 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile.
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