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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2424918

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2424918

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Pafundi demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - L'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme avec les objectifs du droit européen l'absence à une convocation ne pouvant motiver le retrait des conditions matérielles d'accueil ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est rendu à toutes ses convocations ; - Elle porte atteinte à sa dignité ; - Elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant congolais, né le 3 septembre 2000, demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2024 par lequel le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". 5. La décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est refuser à l'intéressé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, à savoir le fait qu'il s'est abstenu de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté. 7. Le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, le 9 avril 2024 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil et il ne résulte d'aucun texte que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile en date du 25 avril 2024 sur laquelle figure le cachet de France Terre d'Asile et une mention indiquant que le demandeur d'asile est injoignable, mais aussi de la copie d'un courriel en date du 7 mai 2024, que M. B ne s'est pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée le 25 avril 2024 pour un hébergement pour demandeur d'asile. Le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de justifier par une raison légitime ces absences. S'il soutient que cette décision constitue une sanction il n'établit pas que cette décision porterait atteinte à sa dignité ou qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité qui ferait obstacle à ce que le directeur général de l'OFII, ayant légalement considéré qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, mette totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent par suite être écartés. 9. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ". 10. Le requérant soutient que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation des retraits du bénéfice des conditions matérielles d'accueil notamment lorsque le demandeur s'est abstenu de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'elles permettent à l'autorité administrative de retirer à un demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALOND. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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