Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01714 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZW
Code Aff. :
ARRÊT N° CF / CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 23 Août 2021, rg n° 20/00126
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE TOURISTIQUE D'HOTELLERIE ET DE CASINO DE L A REUNION Représentée par son Président-Directeur général en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme Sandrine GUIMBERT (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 3 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Christian Fabre, Magistrat honoraire à titre juridictionnel
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Février 2023 puis prorogé à cette date au 16 Mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litigie :
Salarié de la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion « Thcr » (la société) depuis juillet 1995, M. [H] [N] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 28 juin 2019 alors qu'il occupait les fonctions de contrôleur aux entrées.
Saisi par M. [N] (le salarié) qui invoquait une situation de discrimination et la rupture abusive de la relation de travail ainsi que l'indemnisation de ses préjudices, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 23 août 2021 :
- débouté le salarié de sa demande relative à une discrimination,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Thcr au paiement des sommes suivantes :
- 3 900,52 euros pour le préavis,
- 390,05 euros pour les congés payés en découlant,
- 20 000 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 250 euros pour les frais irrépétibles.
- ordonné la remise sous astreinte du bulletin de paye de juin 2019 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés.
La société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion « Thcr » a interjeté appel le 5 octobre 2021 du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 8 juin 2022 par la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion « Thcr »,
le 30 août 2022 par M. [N].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'une discrimination :
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Selon l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
M. [N] soutient que son licenciement s'inscrit dans un schéma de discrimination du fait de son appartenance syndicale et en raison des demandes répétées adressées à l'employeur en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires pour lui et d'autres salariés. Il s'appuie notamment sur le témoignage de M. [J] (pièce 8) qui rapporte les propos du président directeur général selon lesquels le licenciement ferait suite à la demande de deux salariés appartenant à une autre organisation syndicale. Il sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
La lettre de licenciement rappelle que le salarié a été sanctionné par neuf avertissements depuis 2017. En fait, la société Thcr produit treize courriers relatifs aux précédents disciplinaires (pièce 3), le premier remontant à septembre 2015 relatif à un refus par M . [N] d'exécuter les tâches qui lui sont dévolues malgré les ordres de sa hiérarchie. Le deuxième du 22 avril 2016 est un rappel à l'ordre relatif au non respect des horaires et à 5 retards à l'embauche allant de 5 à 30 minutes. Le troisième est un avertissement du 9 mars 2017 pour un retard à l'embauche de 2h45. Le quatrième est un avertissement qualifié de disciplinaire, comme les suivants, par lequel il est reproché au salarié d'avoir regardé un film sur son téléphone durant le service. Le cinquième du 21 avril 2017 reproche à M. [N] de lire un journal et de s'adonner aux mots croisés durant son service les 4 et 21 avril 2017. Le sixième du 2 juin 2017 concerne une absence non excusée à une formation durant le temps de travail. Le septième du 5 septembre 2017 est relatif à une embauche à 14h au lieu de 6h. Le huitième du 31 octobre 2017 fait suite à un retard de 30mn à une formation. Le neuvième du 26 juillet 2018 sanctionne deux retards à l'embauche de 10 mn sur le mois de juin. Le dixième du 31 août 2018 fait grief au salarié d'avoir été surpris durant son service en train de fumer tout en discutant avec un client. Le onzième du 17 septembre 2018 porte sur un abandon de poste, M. [N] s'étant vu refuser une autorisation d'absence pour aller s'acheter des viennoiseries et n'en ayant pas tenu compte. Le douzième du 24 septembre 2018 concerne un retard à l'embauche de 1h50. Le treizième du 4 janvier 2019 fait suite à un retard de 15 mn le 6 novembre 2018, la lecture du journal et des mots croisés le 21 novembre, une communication téléphonique avec son épouse le 22 novembre pour une liste de courses personnelles et le fait de fumer une cigarette avec un client devant la porte d'entrée de l'établissement le 5 décembre précédent.
Par ailleurs, les griefs visés par la lettre de licenciement concernent une insubordination le 13 avril 2019 manifestée par le refus réitéré d'ouvrir la porte de l'établissement, une absence non excusée le 12 mai 2019 et l'entrée dans le casino d'une personne frappée d'une interdiction nationale d'accès le 5 juin 2019.
La multiplicité des avertissements et reproches de l'employeur laisse supposer l'existence d'une discrimination. Il appartient alors à la société Thcr en application de l'article L.1134-1 du code du travail de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Thcr conteste toute discrimination mais ne s'explique pas sur le bien fondé de la multiplicité des sanctions antérieures, l'absence de gradation dans le degré de sanction en fonction de la gravité des faits, et la tardiveté d'une rupture au regard des précédents disciplinaires.
Elle n'établit donc pas que ses décisions disciplinaires concernant M. [N], sont étrangères à toute discrimination en lien avec son appartenance syndicale.
La discrimination est en conséquence caractérisée et le jugement est infirmé sur ce point.
Eu égard à la période des faits caractérisant une situation de discrimination de septembre 2015 à novembre 2019, il sera alloué à M. [N] en réparation de son préjudice une indemnité de 8 000 euros.
Sur la rupture de la relation de travail :
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » et « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...) ».
La lettre de licenciement du 28 juin 2019 fait état de trois griefs :
- le refus d'ouvrir la porte du casino le 13 avril 2019,
- une absence injustifiée le 12 mai 2019,
- l'entrée dans le casino d'une personne frappée d'une interdiction nationale d'accès le 5 juin 2019.
M. [N] ne conclut pas à la nullité du licenciement mais sollicite uniquement la confirmation du jugement sur son absence de cause réelle et sérieuse, et les indemnités allouées.
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [N] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
En premier lieu, la société reproche à M. [N] d'avoir refusé de prendre possession des clés afin de procéder à l'ouverture de la porte du casino le 13 avril 2019 à 6h30 puis à 8h.
M. [N] considère que son refus est légitime compte tenu de l'absence de cette tâche inscrite sur sa fiche de poste.
Cependant, le rapport d'incident précise que M. [N] a opposé un refus suite à une réunion syndicale de la veille au cours de laquelle il a été décidé de ne plus accepter la remise de la clé de l'établissement.
Il est donc établi que M. [N] n'avait pas opposé de refus à cette tâche avant le 13 avril 2019.
Par ailleurs, la fiche de poste précise que M. [N] est notamment chargé de l'accueil et des opérations de contrôle réglementaires à l'entrée des salles de jeux, les tâches listées n'étant pas exhaustives.
M. [N] fait valoir, sans être contredit, que l'ouverture du casino au public intervient à 10h en sorte qu'il n'était pas chargé de l'ouverture du casino avant cet horaire.
Cependant, M. [N] ne s'explique pas sur les tâches lui incombant entre son arrivée sur le lieu de travail à 6h et l'ouverture au public à 10h.
Chargé de l'accueil et des opérations de contrôle sur la totalité de ses horaires de travail, il ne pouvait refuser la prise en compte des clés en vue de l'ouverture du casino, pour les salariés dans un premier temps, puis pour le public à l'heure convenue.
Le grief est établi.
En second lieu, la société justifie d'une retenue de salaire pour une journée d'absence le 12 mai 2019. M. [N] ne conteste pas son absence. Il explique avoir prévenu son employeur et avoir produit un arrêt de travail, ce que réfute la société et ce dont il ne justifie pas.
Le grief est établi.
En dernier lieu, la société reproche à M. [N] d'avoir permis l'accès dans le casino le 5 juin 2019 d'une personne frappée d'une interdiction nationale de jeu, ce que conteste le salarié.
La société produit le courrier du 13 novembre 2019 émanant du ministère de l'intérieur et notifiant à M. [N] un avertissement de l'organisme de tutelle de son agrément ministériel de contrôleur aux entrées. Il lui est reproché la pénétration dans l'établissement le 5 juin 2019 d'un client interdit de jeu alors qu'il officiait en qualité de contrôleur des entrées.
Eu égard de la séparation des pouvoirs, la cour ne saurait remettre en cause cette décision administrative.
Le grief est établi.
En conséquence, il est établi trois manquements fautifs de M. [N] à ses obligations contractuelles lesquelles justifient de la rupture de la relation de travail.
Cependant, d'une part, il ne peut être tiré aucune conséquence des avertissements antérieurs puisqu'il a été jugé que les décisions de l'employeur s'inscrivaient dans une situation de discrimination.
D'autre part, à la date du licenciement, la société ne connaissait pas les suites données à l'incident du 5 juin 2019 par l'organisme de tutelle. La notification d'un simple avertissement démontre en outre que la faute de M. [N] ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise.
Enfin, l'absence isolée du 12 mai 2019 et l'insubordination du 13 avril 2019 qui relevait d'une décision syndicale en l'absence d'accord avec la direction, n'établissent pas davantage l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Le jugement sera infirmé sur ce point, sur l'indemnité d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et sur le prononcé d'une astreinte.
La société ne contestant pas utilement les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, le jugement sera confirmé sur ces points, et sur les autres dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion « Thcr » à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour de la notification de la décision ;
- débouté M. [N] de sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [N] a été victime d'une discrimination ;
Condamne la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la discrimination ;
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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