Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est anciennement ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 23 juin 1998 et 9 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1 / de M. Abdelkrim X..., demeurant ..., appartement n 1, 28000 Chartres,
2 / de la société Sika, société anonyme, dont le siège est ... Cedex13,
3 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Interwork, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation dont le second est annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Interwork, a été victime le 1er août 1991 d'une chute alors qu'il travaillait pour la société Sika à la disposition de laquelle il avait été mis ;
qu'il a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 1998 :
Vu les articles 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie s'est pourvue en cassation le 14 avril 1999 contre un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles qui a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Sika et fixé au maximum la majoration de rente servie par la Caisse ;
Mais attendu que l'arrêt a été notifié à la Caisse le 2 septembre 1998 ; que la déclaration de pourvoi étant tardive, le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 23 juin 1998, est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l'arrêt du 9 février 1999 :
Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-1 et R. 434-1 ;
Attendu que la cour d'appel a fixé la créance de M. X... à la somme de 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce chef de préjudice avait été réparé par une indemnité en capital conformément aux articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen dirigé contre l'arrêt du 9 février 1999 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 1998 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à la somme de 25 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Eure-et-Loir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
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