Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00141
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11 /2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEA
(N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQEC)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274723824661
Monsieur [V] [R]
né le 30 Juin 1966 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274956046638
Monsieur [X] [P]
né le 14 Juillet 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [N] [O], épouse [P]
née le 15 Avril 1991 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 janvier 2022.
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 22/00142 du 25 février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2017, M. [R] a vendu à M. et Mme [P] un véhicule d'occasion de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5], dont la date de première mise en circulation est le 21 septembre 2006 et affichant un kilométrage de 198 602 km au compteur, moyennant un prix de 5 800 euros.
Constatant l'allumage de voyants, M. et Mme [P] ont fait établir un devis de réparations qui s'est élevé à la somme de 7 013 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 17 novembre 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré l'action en garantie des vices cachés diligentée par M. et Mme [P] à l'encontre de M. [R], et les demandes des parties recevables ;
- dit que le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 24 juin 2017 par M. et Mme [P] à M. [R] était affecté dès la vente de vices cachés rendant le véhicule impropre à la circulation ;
- condamné M. [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] qui doit lui être restitué par M. et Mme [P] ;
- débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts, et aux fins de condamner M. [R] à leur payer la somme de 11 184,31 euros à ce titre ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné M. [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé à la société Derec, avocat au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre M. [R] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder ce bénéfice en application de l'article 699 du code de procédure civile à Me Garnier, avocat au barreau d'Orléans ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts, et aux fins de condamner M. [R] à leur payer la somme de 11 184,31 euros.
Par ordonnance d'incident en date du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes tendant à voir déclarer l'appel de M. [R] irrecevable ou caduc à l'égard de Mme [P] ;
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [P] aux dépens de l'incident.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M. [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faire droit ;
- déclarer M. et Mme [P] mal fondés en leurs demandes, y compris à titre d'appel incident et les en débouter intégralement ;
- annuler et/ou infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré l'action en garantie des vices cachés diligentées par M. et Mme [P] à l'encontre de M. [R], et les demandes des parties recevables ; dit que le véhicule Audi A4
immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 24 juin 2017 par M. et Mme [P] à M. [R] était affecté dès la vente de vices cachés rendant le véhicule impropre à la circulation ; condamné M. [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 5 800 euros en remboursement du prix de vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] qui doit lui être restitué par M. et Mme [P] ; condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance ; débouté M. [R] de toutes ses demandes ; condamné M. [R] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; accordé à la société Derec, avocat au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre M. [R] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts et aux fins de condamner M [R] à leur payer la somme de 11 184,31 euros ;
Le cas échéant,
Avant dire droit,
- désigner tel expert automobile qu'il lui plaira avec mission habituelle et notamment pour mission de constater si oui ou non il existerait un vice caché ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens et accorder à la SCP LOG (Me Bouamrirène) le bénéfice de l'article 699 code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [R] irrecevable ;
- condamner M. [R] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour ;
Subsidiairement,
- dire et juger mal fondé l'appel de M. [R] et en conséquence, l'en débouter et rejeter toutes ses demandes ;
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel incident et y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de condamnation de M. [R] à leur verser la somme de 11 184,31 euros à ce titre, et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 11 184,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis ;
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- condamner M. [R] à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
La cour a interrogé les parties sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et de l'ordonnance d'incident prononcée par le conseiller de la mise en état le 9 janvier 2023.
Par note en délibéré du 16 octobre 2024, l'appelant indique que la demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [R] a été purgée par l'ordonnance d'incident du 9 janvier 2023 et qu'en toute hypothèse une telle demande ne peut en aucun cas prospérer devant la cour au fond, le dispositif des dernières écritures au fond de l'intimé persistant à tort à solliciter l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
M. et Mme [P] indiquent que le jugement déféré à la censure de la cour a été signifié à M. [R] le 14 décembre 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le 14 janvier 2022 ; que l'appel formé le 17 janvier 2022 est donc irrecevable.
M. [R] demande de le déclarer recevable en son appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, M. et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de voir déclarer l'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des intimés tendant à voir déclarer l'appel de M. [R].
En conséquence, la demande des intimés tendant à voir déclarer l'appel de M. [R] irrecevable doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Sur la résolution de la vente
Moyens des parties
L'appelant soutient que le véhicule qu'il a vendu n'était pas affecté de vices cachés ; que les conclusions du rapport Betami ne présentent pas un caractère objectif et impartial, comme pourrait l'être par exemple une expertise judiciaire ; que l'expert de la compagnie d'assurance conclut de toute évidence dans le sens des intérêts de l'assuré, et le garagiste a tout intérêt à effectuer des réparations et remplacement de pièces sur le véhicule qu'il facturera ensuite à la compagnie d'assurance ; que surtout, les conclusions laconiques de l'expert Betami sont objectivement critiquables sur le plan technique et ne permettent pas de démontrer l'existence d'un vice caché ; que pour prétendre fonder leur demande de résolution de vente, les époux [P] s'appuient uniquement sur une note établie par le Cabinet Betami de manière non contradictoire, et qui de ce fait lui est inopposable ; qu'il justifie de l'impossibilité totale dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir se rendre à la réunion fixée par le Cabinet Betami, effectuant une formation professionnelle prévue et payée par son employeur en région parisienne ; qu'en l'absence du vendeur, le Cabinet Betami s'est borné à entériner les doléances formulées par les époux [P], ainsi qu'à formuler des affirmations non vérifiées, ni fondées sur des éléments techniques, telles que l'historique de l'entretien serait incomplet ou que l'avarie aurait été présente ou naissante au moment de la vente ; qu'alors que la panne serait due à une défaillance de l'axe d'entraînement de la pompe à huile située dans le moteur, il est en effet constant que, sur un véhicule âgé de 11 ans et ayant parcouru 200 000 km, l'origine peut en être tout à fait fortuite, soudaine, et liée à une usure normale du véhicule ; que pour sa part, il n'a jamais connu le moindre problème à ce niveau avec le véhicule, qui fonctionnait parfaitement et se trouvait en très bon état pour son âge ; qu'il a toujours été de parfaite bonne foi et n'a rien caché à cet égard aux acquéreurs, qui, avant la vente, ont pu examiner le véhicule, discuter le prix, et se sont vus remettre le procès-verbal de contrôle technique ne faisant mention d'aucune anomalie nécessitant une contre-visite, ou en lien avec la panne dénoncée, et l'intégralité des factures d'entretien du véhicule ; que le cabinet Betami relève que les époux [P] ont continué à rouler avec des voyants d'alerte allumés
au titre d'organes « vitaux » pour la préservation du moteur, et avec un niveau d'huile au-dessus du maximum, au point que de l'huile a été trouvée dans les canalisations, sans en tirer la moindre conséquence, alors que cela peut directement affecter, de manière importante, le bon fonctionnement du moteur et de ses organes ; que la condition d'impropriété à l'utilisation, de gravité et de dangerosité n'est pas remplie en l'espèce ; que la panne décrite par les époux [P] et qui les ont conduits à amener le véhicule chez le garagiste pour contrôle n'a pas été de nature à immobiliser ce véhicule ; que plus le véhicule est ancien et son kilométrage important, plus les déficiences qui l'affectent devront être graves pour légitimer un recours de l'acheteur ; qu'il est fait grief au jugement entrepris de s'être livré à une lecture unilatérale de ce dossier, insuffisamment in concreto, de ne pas avoir pris en compte ses arguments et d'avoir ainsi commis une erreur d'appréciation des faits doublée d'une erreur de droit en ce qui concerne la prétendue existence de vices cachés ; que la cour infirmera le jugement entrepris sur ce point et déboutera les époux [P] de l'intégralité de leurs prétentions.
Les intimés répliquent que le rapport d'expertise du bureau Betami conclut à une défaillance de la pompe à huile du moteur dont l'origine est antérieure à la date de la vente ; que l'avarie subie par le véhicule le rend impropre à sa destination et le coût de la remise en état est supérieur à la valeur du véhicule ; que l'expert ne s'est pas borné à entériner leurs dires, dès lors que son rapport est précis et circonstancié, et relate les investigations faites par l'expert pour conclure à l'existence du vice caché ; que si M. [R] déplore de n'avoir pu se rendre à l'expertise, il a été convoqué et ne s'est fait ni excuser ni représenter, ainsi que le note l'expert dans son rapport, et il n'appartenait qu'à lui de demander à l'expert de décaler la date de la réunion s'il avait un empêchement ; que s'il n'est pas nié que des entretiens sont intervenus, l'expert indique clairement que cette panne endémique à cette motorisation est connue du constructeur et générée par des lacunes d'entretien ; que l'expert a également noté que l'historique d'entretien du véhicule de 2010 à 2017 reste incomplet ; que l'expert n'a jamais relevé et écrit dans son rapport qu'ils avaient continué à rouler avec des voyants d'alerte allumés ; que l'expert a très clairement conclu qu'en raison du faible délai existant entre l'acquisition du véhicule et la survenue de l'avarie, il est incontestable que la défaillance de la pompe huile était présente ou naissante au moment de la vente ; qu'ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, ce rapport n'est pas le seul élément de preuve puisqu'il est corroboré par le devis de réparation qui avait été établi le 18 juillet 2017 par le garage Alizés Automobile ; que sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, ils sont fondés à solliciter la résolution de la vente intervenue le 24 juin 2017 et la restitution du prix de vente, soit la somme de 5 800 euros.
Réponse de la cour
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297).
En l'espèce, M. et Mme [P] produisent un rapport d'expertise non-judiciaire établi le par le cabinet Betami le 5 octobre 2017, à la suite d'opérations d'expertise auxquelles M. [R] a été convoqué mais n'a pas comparu. Cette pièce a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties de sorte que M. [R] n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne lui est pas opposable.
L'expert a procédé aux constatations suivantes :
« - Niveau d'huile moteur au-dessus du niveau maximum.
- À la mise en route moteur, présence d'une alerte au tableau de bord : voyant d'huile allumé.
- Lors d'accélération (véhicule à l'arrêt) apparition ponctuelle d'un bruit métallique non identifié en provenance du moteur ou du turbo.
- Au moment du diagnostic, le garage constate une forte présence d'huile dans les canalisations du
turbo
- Par expérience sur ce modèle, une panne récurrente génère ce type d'anomalie : rupture de l'axe d'entraînement de la pompe à huile.
- Un démontage contradictoire est nécessaire pour confirmer la panne.
- Un relevé de diagnostic est réalisé : pas de défaut d'enregistré concernant le graissage moteur seul un défaut au niveau des canalisations de sur-alimentation est enregistré.
- Le carter de protection moteur est déposé : pas de trace visible de dépose antérieure du carter et d'huile moteur. Le joint de carter est blanc et semble d'origine ».
L'expert a ensuite conclu ce qui suit :
« Origine : Rupture de l'arbre d'entraînement de la pompe à huile.
Conséquences : Panne moteur par manque de graissage.
Pompe à huile, pompe tandem et turbo à remplacer sous réserve de l'état du moteur après démontage et contrôles.
Lien de causalité entre la faute et les désordres constatés : En raison du faible délai existant entre l'acquisition du véhicule et la survenance de
l'avarie, il est incontestable que la défaillance de la pompe à huile était présente ou naissante au moment de la vente ».
Ce rapport d'expertise non-judiciaire est corroboré par le devis de réparations établi par la société Alizés Automobiles le 18 juillet 2017, qui mentionne que la pompe à huile, le turbo et la pompe tandem du véhicule présentant un kilométrage de 200 580 km sont à remplacer. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une expertise judiciaire telle que demandée par l'appelant.
Il y a donc lieu de relever que tant le garagiste que l'expert mandaté par l'assurance de protection juridique ont constaté la nécessité de remplacer notamment la pompe à huile. En outre, le véhicule acquis le 24 juin 2017 n'a parcouru que 1 968 km en moins d'un mois depuis la vente, et l'expert a indiqué que la panne de motorisation constatée est générée par des lacunes d'entretien telles que la périodicité non respectée, une huile non-conforme ou encore une absence ponctuelle de graissage.
Il résulte de ces éléments que la panne de motorisation a été causée par un vice antérieur à la vente, la rupture de l'arbre d'entraînement de la pompe à huile résultant de lacunes d'entretien et le défaut de graissage ne pouvant causer immédiatement la panne du moteur.
Le coût des réparations excédant la valeur du véhicule et le véhicule n'ayant pu parcourir que 1 968 km depuis la vente, il est établi que les vices affectant le véhicule, qui n'étaient pas apparents lors de la vente, ont diminué tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il les avait connus.
Il convient de rappeler que la garantie des vices cachés ne nécessite pas d'établir la faute ou la mauvaise foi du vendeur, de sorte que quand bien même M. [R] produit des factures d'entretien du véhicule et les procès-verbaux du contrôle technique, sa garantie est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente intervenue entre les parties avec les restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
M. et Mme [P] soutiennent que M. [R] n'ignorait rien des désordres dont le véhicule vendu était affecté ; qu'en effet, l'expert a relevé dans son rapport que l'entretien du véhicule, dont l'historique est incomplet et non traçable, était à l'origine de l'avarie ; que c'est donc l'absence d'entretien correct du véhicule par son propriétaire qui a été à l'origine du désordre, ce
qu'il ne pouvait pas ignorer, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge ; qu'ils sollicitent tout d'abord le remboursement des frais d'assurance engagés lors de la vente ainsi que le coût du changement de carte grise ; qu'ils sollicitent également la réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait de l'immobilisation définitive du véhicule seulement quelques jours après la vente, et de la nécessité de louer puis de racheter un véhicule ; qu'ils sont donc fondés à demander le remboursement des frais de location qu'ils ont dû supporter à la suite de l'immobilisation du véhicule, soit une somme de 938,16 euros, le remboursement des frais de parking du véhicule au sein du garage Audi au 16 janvier 2019, soit une somme de 9 701,94 euros, le remboursement de la cotisation d'assurance, soit une somme totale 298,62 euros, le remboursement des intérêts et de l'assurance qu'ils ont payés du fait de la souscription d'un prêt automobile en vue de l'acquisition du véhicule, soit la somme de 245,59 euros ; qu'en outre, les problèmes qu'ils ont rencontré avec ce véhicule leur ont causé un important préjudice moral ; que ces dysfonctionnements ont été une source de tracas, car ils ont été contraints de louer des véhicules de remplacement avec des coûts et des déplacements supplémentaires, et d'effectuer de nombreuses démarches administratives supplémentaires ; qu'ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de M. [R] à leur verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi.
M. [R] indique qu'en application des articles 1645 et 1646 du code civil, il ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts dans la mesure où il ne connaissait pas les vices du véhicule litigieux ; que le véhicule a toujours été parfaitement entretenu par lui et n'a jamais connu le moindre problème de fonctionnement pendant tout le temps où il en est resté propriétaire, soit pendant 7 ans ; que la panne concerne l'axe d'entraînement de la pompe à huile qui est située à l'intérieur du moteur, et n'est donc pas visible, ni accessible, de l'extérieur, sans un démontage du moteur, qui ne peut être effectué que par un professionnel ; que le cabinet Betami a lui-même indiqué que le carter d'huile où se trouve cette pompe n'avait jamais été ouvert et que la pièce en question était d'origine ; qu'en l'absence de tout signe avant-coureur, seul un professionnel, et non un simple particulier aurait eu les compétences nécessaires pour détecter une possible défectuosité d'une pièce interne à la pompe à huile ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M et Mme [P] échouent à apporter la preuve qu'il avait connaissance de l'anomalie de défaut de graissage de nature à entraîner la défaillance de la pompe à huile du moteur ; que c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que les époux [P] ne démontrent pas que le prétendu prêt invoqué pour gonfler artificiellement la demande de dommages et intérêts se rattachait à leur achat du 24 juin 2017 ; que le préjudice moral n'est pas démontré ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour la somme totale de 11 184,31 euros.
Réponse de la cour
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [R] n'a pas la qualité de professionnel de sorte qu'il n'est pas réputé connaître les vices du bien vendu. M. et Mme [P] qui n'allèguent d'ailleurs pas que M. [R] avait la qualité de professionnel, doivent établir que celui-ci avait connaissance des vices affectant le bien vendu, pour bénéficier des dispositions de l'article 1645 du code civil.
Si l'expert judiciaire a mentionné que l'historique d'entretien du véhicule de 2010 à 2017 reste incomplet, il n'a pas précisé quelles seraient les prestations qui auraient dû être effectuées et dont l'absence de réalisation aurait causé la panne constatée. En tout état de cause, le rapport d'expertise ne comporte aucun élément permettant d'établir que M. [R] avait pu constater un désordre au niveau de pompe à huile avant la vente. En outre, M. [R] établit qu'il faisait assurer l'entretien du véhicule par des professionnels qui devaient donc assurer des prestations adaptées à l'entretien du véhicule, et l'insuffisance de celles-ci ne peut être imputée à M. [R], profane en la matière.
En conséquence, en l'absence de preuve de la connaissance du vice par le vendeur, M. [R] sera tenu, en application de l'article 1646 du code civil, qu'au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.
M. et Mme [P] sollicitent le paiement d'une indemnité de 11 184,31 euros, en réparation du préjudice matériel composée comme suit :
- frais de location : 938,16 €
- frais de parking du véhicule : 9 701,94 €
- cotisations d'assurance : 298,62 €
- intérêts et cotisations d'assurance du contrat de prêt : 245,59 €.
Cependant, les frais de location et de parking ne sont pas des frais occasionnés par la vente, mais par le défaut dont le bien vendu était affecté. Les primes d'assurances ne sont pas plus des frais occasionnés par la conclusion du contrat, mais des dépenses engagées à raison de la qualité de propriétaire du bien. En conséquence, ces frais ne peuvent être supportés par le vendeur et M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande en paiement formée à ce titre.
De même, le préjudice moral allégué n'entre pas dans les frais occasionnés par la vente que le vendeur qui ne connaissait pas l'existence du vice caché doit supporter. La demande formée à ce titre sera rejetée.
M. et Mme [P] qui invoquent un préjudice causé par la vente résultant des intérêts et cotisations d'assurance supportées au titre d'un contrat de prêt souscrit à cette fin, ne produisent aucun contrat conclu avec un établissement de crédit, de sorte qu'ils ne démontrent pas avoir conclu un prêt spécifiquement pour financer tout ou partie du prix d'acquisition du véhicule vendu par M. [R]. Ils se contentent de produire un tableau d'amortissement qui ne précise pas la date et la finalité du prêt, mais dont il y a lieu de constater que la première échéance de remboursement est en date du 5 février 2019 soit plus d'un an et demi après la vente conclue avec M. [R]. La réalité de ce préjudice n'étant pas démontrée, M. et Mme [P] doivent également être déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [R] sera condamné aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [P] une somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. M. [R] sera débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. et Mme [P] tendant à voir déclarer l'appel formé par M. [R] irrecevable ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
DÉBOUTE M. [R] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [R] à payer à M. et Mme [P] la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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