Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00188 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSC5
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société REUNION MATERIELS SERVICES (RMS)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Société CAP NORD 410
domiciliée : chez SCP [D] [Y] et [G] [N] Huissiers
[Adresse 5]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAP NORD 478
domiciliée : chez SCP [D] [Y] et [G] [N] Huissiers
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAP NORD 497
domiciliée : chez SCP [D] [Y] et [G] [N] Huissiers
[Adresse 5]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée,
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me MERCIER-BARRACO, Me ZEINI,
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2020, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances des comptes bancaires au nom de la SARL REUNION MATERIELS SERVICES (ci-après société RMS) évaluée provisoirement à la somme de 163.840 €.
Les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 ont fait procéder le 29 décembre 2020 à la mesure conservatoire autorisée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC et de la BRED BANQUE POPULAIRE, saisies dénoncées le 30 décembre 2020 à la société RMS.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la société RMS a fait citer devant le juge de l’exécution du présent tribunal les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 ainsi que la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC et la BRED BANQUE POPULAIRE aux fins de :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre 2020 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC pour le compte des SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 et dénoncée le 30 décembre 2020 à la société RMS
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour le compte des SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 et dénoncée le 30 décembre 2020 à la société RMS
- condamner solidairement les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 au paiement de la somme de 26.991,48 € à la société RMS à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires supportés (CEPAC)
- condamner solidairement les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 au paiement de la somme de 12.333,29 € à la société RMS à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires supportés (BRED BANQUE POPULAIRE)
- condamner solidairement les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à payer à titre principal la somme de 21.511,14 €, subsidiairement, la somme de 5.103,35 € à la société RMS à titre de dommages et intérêts en réparation du gain financier manqué
- condamner solidairement les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à payer à la société RMS la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’image subi
- condamner solidairement les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à payer à la société RMS la somme de 3.500 € à la société RMS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
La société RMS et les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs conclusions et pièces.
La CAISSE D’EPARGNE-CEPAC et la BRED BANQUE POPULAIRE sont non comparantes ni représentées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, la société RMS maintient ses demandes initiales et y ajoutant demande que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION et à la BRED BANQUE POPULAIRE.
Aux termes de leurs conclusions n°4, les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 demandent au juge de l’exécution de débouter la société RMS de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme totale de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
- sur le principe des créances
Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire, la société RMS expose que cette condition n’est pas établie en l’espèce, les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 ne disposant d’aucune créance justifiant le maintien des saisies conservatoires. Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes. Même si l’appel est actuellement pendant devant la Cour, la société RMS indique que la Cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 14 février 2024, a déjà statué dans une affaire similaire confirmant le jugement ayant débouté la SNC CAP NORD 392 de l’intégralité de ses demandes. Ces mêmes sociétés ne sauraient par ailleurs réclamer à la société RMS des sommes au titre du financement, cette demande étant de toute évidence prescrite comme l’a décidé le tribunal mixte de commerce. Et suite à la plainte déposée par les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à l’encontre de la société RMS, l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement et en tout état de cause, cette action pénale est prescrite.
En défense, les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 soutiennent que le jugement étant frappé d’appel, rien ne permet de présumer de la décision de la Cour, d’autant que la Cour d’appel, dans son arrêt précédent, n’a pas statué sur le fond. La saisie conservatoire garde toute son utilité sachant que les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 ont été victimes des manoeuvres frauduleuses de la société RMS dans le cadre de la défiscalisation ce qui leur a causé une perte d’un montant global de 163.840 € étant établi que ces sociétés ont financé l’achat de matériels neufs qui n’ont en réalité jamais été mis à disposition de l’entreprise locataire. La société RMS a indûment perçu les sommes versées par les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497. Une plainte avec constitution de partie civile a d’ailleurs été engagée par la SNC CAP NORD 392 à l’encontre de la société RMS pour des faits d’abus de confiance et de complicité d’escroquerie. Les créances détenues par les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à l’encontre de la société RMS sont en conséquence fondées en leur principe ce qui justifie suffisamment la mesure conservatoire pratiquée.
Si la certitude de la créance n'est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d'une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant.
En l’espèce, le litige porte sur une opération de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin dont le montage s’orchestrait entre trois sociétés : une SNC regroupant des investisseurs qui faisait l’acquisition de matériels professionnels neufs auprès d’un fournisseur (société RMS), matériels mis en location pendant une durée de cinq ans. Le financement était constitué de l’apport des différentes SNC qui permettait de diminuer le montant des loyers versés par le locataire, loyers cédés par la SNC au fournisseur. Les éléments du dossier ont fait apparaître qu’en dépit du financement partiel effectué par les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à hauteur de 163.840 €, les matériels n’ont jamais été livrés aux sociétés locataires par la société RMS.
La société RMS s’appuie sur la prescription de l’action intentée par les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à son encontre qui remettrait en cause le principe même de leurs créances.
En effet, dans une affaire similaire opposant la SNC CAP NORD 392 à la société RMS, la Cour d’appel de Saint-Denis, dans son arrêt en date du 14 février 2024, a confirmé les dispositions du jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 02 septembre 2022 ayant déclaré les demandes de la SNC CAP NORD 392 irrecevables en raison de la prescription de l’action.
Aux termes de sa motivation, la Cour d’appel de Saint-Denis fait partir le point départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil “à la date à laquelle le matériel aurait dû être livré, soit au plus tard au 31 décembre 2014" de sorte que le délai de prescription expirait le 31 décembre 2019.
Le litige opposant les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à la société RMS et actuellement pendant devant la Cour d’appel de Saint-Denis à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 20 septembre 2023 les ayant déboutées de leurs demandes se présente dans des termes similaires, les livraisons des matériels étant toutes intervenues courant décembre 2014, et cela nonobstant la motivation retenue par la Cour d’appel portant sur le délai de prescription et non sur la qualité à agir des SNC.
Toutefois, les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 justifient avoir déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile enregistrée au secrétariat de l’instruction le 12 septembre 2024 pour des faits de complicité d’escroquerie et d’abus de confiance à l’encontre de la société RMS, de Monsieur [U] [J] et de Madame [C] [R] épouse [J].
Contrairement à ce que soutient la société RMS, cette plainte avec constitution de partie civile a mis en mouvement l’action publique.
Selon les dispositions des articles 8 du code de procédure pénale “L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.”
L’article 9-1 du même code précise que “Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.”
En tout état de cause, les délits d’abus de confiance et/ou de complicité d’escroquerie, s’ils sont établis, n’ont pu être connus des SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 à la date de la livraison effective des matériels compte tenu des procès-verbaux de livraison des différents matériels dont elles ont été respectivement les destinataires et qui ne pouvaient que les conforter sur l’effectivité des livraisons.
Il s’en déduit que la société RMS ne peut affirmer que la prescription pénale serait acquise.
Dès lors, il apparaît que les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 disposent de créances fondées en leur principe.
- sur les circonstances en menaçant le recouvrement
La société RMS estime qu’il n’y a aucune menace pesant sur le recouvrement des créances alors que ses capitaux propres sont positifs de même que son résultat est bénéficiaire.
En défense, les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 soulignent que les manoeuvres orchestrées par la société RMS ne sont pas de nature à les rassurer sur le recouvrement de leurs créances, d’autant que cette dernière société a déjà été condamnée au profit d’autres SNC, condamnations qui n’ont pas été exécutées. Elles relèvent par ailleurs que le chiffre d’affaires a chuté, de même que sa rentabilité et que ses liquidités sont très faibles.
Il ressort des débats et des pièces produites que le principe de créance résulte de faits possiblement délictueux. Ces faits délictueux, s’ils étaient confirmés, outre le montant important de la créance, permettent d’établir les menaces sur un éventuel recouvrement de la créance.
Sont également versés aux débats d’autres procès-verbaux de saisie conservatoire au profit d’autres SNC et au titre d’ordonnances de référé ce qui vient conforter l’existence de menaces dans le recouvrement des créances.
Dès lors, la demande de la société RMS de mainlevée de la saisie conservatoire sera rejetée, les SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 justifiant d’un principe de créances et d’une menace dans leur recouvrement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les demandes de dommages et intérêts de la société RMS seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société RMS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux SNC CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497.
Elle sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide les saisies conservatoires pratiquées le 29 décembre 2020 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE-CEPAC et de la BRED BANQUE POPULAIRE au préjudice de la société REUNION MATERIELS SERVICES ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société REUNION MATERIELS SERVICES aux dépens,
Condamne la société REUNION MATERIELS SERVICES à payer aux sociétés CAP NORD 410, CAP NORD 478 et CAP NORD 497 la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE