Texte intégral
N° RG 20/05595 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URUK
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
50C
N° RG 20/05595
N° Portalis DBX6-W-B7E-URUK
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[A] [F] [H]
[J] [E] [K] épouse [H]
C/
SAS FRANCELOT
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET FERRANT
SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
1 copie Mme [C] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [A] [F] [H]
né le 03 Septembre 1976 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [E] [K] épouse [H]
née le 30 Juin 1984 à [Localité 5] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/05595 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URUK
DÉFENDERESSE
SAS FRANCELOT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SAS FRANCELOT, une maison à usage d’habitation au sein d’un ensemble immobilier dénommé «LE CLOS SAINT MARTIAL» sis sur le territoire de la commune de[Localité 3]) [Adresse 8], pour un prix de 250.720 euros.
L’acte authentique a été passé le 17 janvier 2018 et prévoyait un délai de livraison fixé au 13 ème mois après la signature de l’acte, soit le 17 février 2019.
La livraison a eu lieu le 23 décembre 2019, avec réserves.
Suivant acte d'huissier signifié le 02 juillet 2020, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond la SAS FRANCELOT aux fins de paiement de pénalités de retard et de dommages et intérêts en lien avec le retard de livraison.
Par conclusions d'incident en date du 17 février 2021, ils ont sollicité l'organisation d 'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a fait droit à leur demande et a désigné Madame [C] [M] es qualité d’expert judiciaire et il a été sursis à statuer sur le surplus.
L'expert a déposé son rapport le 1er août 2023.
Il n'est par ailleurs pas contesté qu'une somme de 12.536 euros correspondant à 5 % du solde du marché a été séquestrée auprès d'un notaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu l’article 1193 du Code civil ; Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil ;
DECLARER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] recevables et bien fondés dans leur action ;
DIRE ET JUGER que la SAS FRANCELOT est défaillante dans ses obligations en tant que vendeur en l’état futur d’achèvement aussi bien en ce qui concerne le délai de livraison que la livraison d’un bien exempt de tout défaut de conformité et vices de construction ;
En conséquence :
CONDAMNER la SAS FRANCELOT à verser à Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] la somme de 25.824,16 euros au titre des pénalités de retard de livraison ;
CONDAMNER la SAS FRANCELOT à verser à Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] la somme de 12.328,20 euros au titre des travaux de reprise des réserves non-levées à ce jour ;
CONDAMNER la SAS FRANCELOT à verser à Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] :
- La somme de 10.150 euros au titre des loyers indument exposés ;
- La somme de 882 euros au titre des frais d’agence indument exposés ;
- La somme de 1.290 euros au titre des frais de déménagement indument exposés ;
- La somme de 1.821,40 euros au titre de leurs préjudices financiers ;
- La somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- La somme de 10.000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral respectif ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS FRANCELOT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS FRANCELOT à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 3.972,15 euros ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SAS FRANCELOT demande au Tribunal de :
CONSTATER l’absence de retard imputable à la société FRANCELOT dans la livraison de l’immeuble de Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] de leur demande tendant à voir condamner la SAS FRANCELOT à leur payer la somme de 25 824.16 € au titre des pénalités de retard de livraison,
DEBOUTER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] de leurs
demandes tendant à voir condamner la société FRANCELOT à payer :
- La somme de 10 150 € au titre des loyers indument exposés,
- La somme de 882 € au titre des frais d’agence indument exposés,
- La somme de 1 290 € au titre des frais de déménagement indument exposés,
- La somme de 1 821.40 € au titre de leurs préjudices financiers,
- La somme de 8000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- La somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral respectif,
CONSTATER l’absence de responsabilité de la société FRANCELOT dans l’exécution des travaux de Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H],
En conséquence, A titre principal, DEBOUTER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] de leur demande tendant à voir la société FRANCELOT condamnée à leur payer la somme de 12 328.20 € au titre des travaux des réserves non levées à ce jour,
A titre subsidiaire, LIMITER le montant de la condamnation de la société FRANCELOT à la somme de 3 886 € HT soit 4 274.60 € TTC au titre de la reprise des désordres,
Dans tous les cas, ORDONNER la compensation entre la somme due par Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] d’un montant de 12 536 € TTC (relative au 5% du paiement du prix à la livraison de l’immeuble, somme actuellement consignée chez le notaire) avec la somme à laquelle la société FRANCELOT pourrait être condamnée au titre de la reprise des désordres,
En conséquence, A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] à payer à la société FRANCELOT le delta entre du entre la somme de 12 536 € TTC et la somme à laquelle la société FRANCELOT pourrait être condamnée au titre de la reprise des désordres,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H] de leur demande tendant à voir la société FRANCELOT être condamnée à leur payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 3 972.15 €.
CONDAMNER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H], à verser à la SAS FRANCELOT, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [H] et Madame [J] [H], aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la levée des réserves :
En application de l'article 1642-1 du Code civil, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents dont il ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution de prix si le vendeur s'oblige à réparer.
L'article 1648 du Code civil dispose que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé les vices et défauts de conformité suivants :
- la déformation du vantail de porte d’entrée qui ne ferme pas correctement relevant d'un défaut de qualité et d'un manque de possibilité de réglage initial qui nécessité le remplacement total de la porte ;
- le fait que la porte d’accès au garage par la cuisine ne ferme pas suite à un défaut de mise en œuvre, qui doit faire l'objet d'un réglage, d'une mise en jeu et de la fourniture d'un barillet ;
- une absence d’électrification des volets roulants posés avec manivelle au lieu du modèle électrifié, relevant d'un oubli dans la mise en œuvre de l'option retenue et d'un manque de suivi des travaux ;
- concernant le réglage de 3 portes fenêtres, un dysfonctionnement dans la manœuvre des menuiseries extérieures, dû à un défaut de réglage à la livraison et à la pose des ouvrages nécessitant un réglage et une mise en jeu ;
- concernant le réglage d'une fenêtre à l'étage, le dysfonctionnement de la crémone, relevant d'un défaut de réglage à la livraison et à la pose des ouvrages ;
- un défaut d'alimentation du radiateur de l’entrée, les alimentations n'étant pas positionnées sous le radiateur mais avec un écart d'environ 6 cm, relevant d 'un défaut de mise en œuvre et d 'un manque de suivi des travaux nécessitant la reprise des tubes et du carrelage ;
- l'absence de clef de la porte du garage relevant d 'un «oubli de chantier» et nécessitant le remplacement du barillet de la serrure avec fourniture de clefs.
Il ressort des conclusions de l'expert et il n'est pas contesté que ces vices et ces défauts de conformité sont établis.
Il résulte également du procès-verbal de livraison et n'est pas contesté par les parties que l'ensemble de ces points a fait l'objet de réserves à la réception, tel que confirmé en outre par l'expert judiciaire.
La SAS FRANCELOT fait valoir une «absence de responsabilité dans l'exécution des travaux» et leur suivi au motif qu'elle est promoteur immobilier et non constructeur. Certes, mais cela ne l'exonère pas de sa responsabilité de vendeur en état d'achèvement prévue par l'article 1642-1 du Code civil qui prévoient qu'il est tenu à l'égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents dont il ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, à charge pour lui de se retourner contre les constructeurs s'il le souhaite.
Elle fait valoir en outre qu'elle a proposé à plusieurs reprises à Monsieur et Madame [H] de faire intervenir les entreprises en cause, que ce sont eux qui ont refusé les interventions des entreprises et/ou qu'elle a rencontré des difficultés à les faire intervenir.
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Effectivement dans un dire numéro 2 à l'expert du 16 mars 2022, Monsieur et Madame [H] ont fait savoir qu'ils souhaitaient un accord pour que les réserves soient levées et attendaient une proposition de planning de la SAS FRANCELOT pour qu'elle intervienne, puis celle-ci a le 19 avril 2022 proposé d'intervenir ce que Monsieur et Madame [H] ont accepté le 28 avril 2022. Dans un dire du 10 octobre 2022, ceux-ci ont cependant écrit que seule une entreprise de plomberie était passée le 28 septembre 2022 pour établir un devis et ont sollicité le dépôt du rapport d'expertise en l'état. En outre, dans sa réponse au dire numéro 6 de la SAS FRANCELOT en page 30 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué qu'à l'issue de la réunion d'expertise du 30 septembre 2021, la SAS FRANCELOT avait indiqué vouloir intervenir pour la reprise de désordres et qu'elle l'avait relancée trois fois en juillet et septembre 2022.
Il en résulte, alors que dès juillet 2020, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société aux fins de reprise des désordres et que la première réunion d'expertise a eu lieu en septembre 2021, la SAS FRANCELOT n'a pas fait le nécessaire pour reprendre les vices et manquements sans que cela soit imputable à un refus d'intervention des demandeurs.
En application de l'article 1642-1 du Code civil, sa responsabilité est engagée et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprises et de finitions à une somme comprise entre 8.381,34 euros TTC et 11.207,45 euros TTC au jour de son rapport, sur la base des devis examinés. Elle a ajouté qu'il faudra compter l'actualisation des prix à hauteur de 5 à 10 %.
La SAS FRANCELOT fait valoir que le coût de réparation à hauteur de 12.328,20 euros demandé par Monsieur et Madame [H] est excessif.
Elle expose que les coûts de réparation proposés par l'expert ne correspondant pas seulement à une réparation mais à des «embellissements». Cependant, alors qu'elle n'a elle-même proposé et produit aucun devis en cours d'expertise, l'expert judiciaire a validé ces coûts après examen des devis et la SAS FRANCELOT ne produit aucun élément permettant de les remettre en cause. Si elle produit ses marchés de travaux pour les lots menuiseries intérieures et extérieures, ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause le coût réparatoire proposé alors qu'ils concernent l'ensemble du programme immobilier, notamment pour la porte d'entrée pour laquelle un coût retenu par l'expert de 2.505,88 euros TTC ne paraît pas excessif. Enfin, le devis de la société SELECT produit par la SAS FRANCELOT ne concerne que l'alimentation électrique des volets roulants et ce également pour l'ensemble du programme.
Monsieur et Madame [H] à l'appui de leur demande ont retenu la fourchette haute de l'expert judiciaire à hauteur de 11.207,45 euros, à laquelle ils ont appliqué un pourcentage d'actualisation de 10 %, soit la fourchette haute également.
Il sera retenu un coût de travaux réparatoires à hauteur de 9.794,39 euros, soit la moyenne entre les deux sommes proposées par l'expert judiciaire à laquelle sera appliquée une actualisation de 5 % qui permettra une réparation intégrale à la date de la décision tenant compte de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 1er août 2023, soit une somme de 10.284,10 euros, que la SAS FRANCELOT sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] au titre des travaux de reprise des réserves non-levées.
Sur le retard de livraison :
L’article 1103 du Code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1231-1 du Code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
En application de l’article 1217 du Code civil : «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».
L'article 1601-1 du Code civil dispose que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
En principe tenue d'indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du Code civil, la SAS FRANCELOT, vendeur professionnel, débitrice d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l'une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’article 1231-5 du Code civil dispose : «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure».
L’acte de vente prévoit que le délai de livraison peut être prorogé «en cas de survenance d'un cas de force majeure» ou, plus généralement, d'une cause légitime de suspension du délai de livraison et que «Pour l'application de cette disposition, seraient considérées notamment comme des causes légitime de suspension du délai de livraison :
- les intempéries retenues par le maître d'œuvre et justifiées par les relevés météorologique de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l'exécution des voies et réseaux divers selon la réglementation des chantiers de bâtiment ;
- toutes situations exceptionnelles et, en particulier :
-la grève générale ou particulière au bâtiment et à ses industries annexes spéciales ou complémentaires aux entreprises travaillant sur le chantier ou à leurs fournisseurs ;
- la faillite ou la déconfiture de l'une des entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs ;
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que le dit retard ne soit fondé sur des fautes ou négligences imputables au vendeur) ;
- le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides (à moins que le dit retard ne soit fondé sur des fautes ou négligences imputables au vendeur) ;
- toutes sujétions liées au sous-sol (… ) ;
- les troubles résultant d' accidents de chantier, de révolutions, de mouvements populaires, de cataclysmes ou de catastrophes naturelles ou non ;
- la carence d'une des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître d'ouvrage à faire procéder à son remplacement ;
- la survenance de la faillite d'une des entreprises titulaires du marché après l'envoi du «projet de notification par le notaire à l'acquéreur», contraignant le maître d'ouvrage à interrompre les travaux et/ou à faire procéder à son remplacement ;
- le refus de livraison en contradiction avec l'article R 261-1 du Code de la construction ;
-la carence, la défaillance et/ou la déconfiture du maître d'œuvre en charge du chantier, contraignant le maître d'ouvrage à faire procéder à son remplacement, interrompre les travaux et/ou à faire procéder à son remplacement ;
- le vol de matériel empêchant l'entreprise de continuer ses travaux et générant ainsi un retard dans la poursuite de sa prestation et du chantier.
En cas de survenance d'un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison définis ci-dessus, la date prévue pour l’achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénalités de retard d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux. Le décompte des journées de retard causées par un cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais établis par le maître d'œuvre sera porté à la connaissance de l'acquéreur à la date prévue pour la remise des clefs. L'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de ce que : quels que soient les renseignements oraux ou écrits qu'il aurait pu recueillir sur la date probable de la livraison du logement objet des présentes, seul le courrier fixant la date précise de remise des clés adressé sous la signature du vendeur engage ce dernier dans le respect du délai contractuel ci-dessus fixé. Cette date pourra être décalée en cas de refus de prendre livraison par l'acquéreur. En conséquence, l'acquéreur veillera à ne pas libérer le logement qu'il occupe pendant les 45 jours qui suivent la réception du courrier».
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L’acte authentique du 17 janvier 2018 prévoyait un délai de livraison le 13 ème mois après la signature de l’acte, soit le 17 février 2019.
La SAS FRANCELOT fait valoir qu'il existe un retard légitime de 15 jours liés à des intempéries. Elle s'appuie sur le courrier de la société «DGSO Cabinet d'ingénieurs conseils» qui semble être le maître d'œuvre, adressé à une société «KHOR IMMO» en date du 16 décembre 2019, faisant référence à «affaire : KHOR IMMO-CLOS ST MARTIAL-TRANCHE 2» et ayant pour objet «attestation d'intempéries et arrêt de chantier reconnus pour cas de force majeure» qui indique : «j'atteste par la présente l'arrêt de chantier pour causes de conditions météorologiques mauvaises» et «le nombre de journées d'intempéries réellement constaté pour la tranche 2 s'élève(nt) à 15 jours». Cependant, ce courrier ne respecte pas le formalisme prévu à l'acte de vente auquel les parties ont convenu de se plier, à savoir le justificatif des intempéries retenues par le maître d'œuvre «par les relevés météorologique de la station la plus proche» et en conséquence les intempéries invoquées ne peuvent alors être considérées comme une cause légitime de suspension du délai. De surcroît, le courrier ne permet pas de connaître la date de ses intempéries et de savoir si elles sont intervenues avant la fin du délai légitime, les causes de suspension étant sans effet sur un délai déjà échu.
La SAS FRANCELOT fait de plus valoir qu'il existe un retard légitime lié à la force majeure ayant entraîné 238 jours d'arrêt de chantier. Elle produit à l'appui la même attestation qui indique «j'atteste par la présente l'arrêt de chantier pour (…) et cas de force majeure qui ont perturbé gravement l'avancement du chantier avec pour conséquence les arrêts de tâches des différents corps d'état. Le nombre de journées (d'intempéries réellement constaté pour la tranche 2 s'élève(nt) à 15 jours et à 238 jours d'arrêt reconnus pour cas de force(s) majeure». Le courrier ne reprend aucune des autres causes légitimes prévues à l'acte de vente autres que les intempéries. Il ne fournit en outre aucune explication et aucun détail sur la force majeure invoquée qui permettrait d'établir son caractère extérieur et irrésistible et qui n'est ainsi pas caractérisée. En conséquence, aucun retard de livraison légitime n'est justifié par la force majeure.
La SAS FRANCELOT se prévaut en outre des stipulations de l'acte de vente aux termes desquelles «l'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de ce que : quels que soient les renseignements oraux ou écrits qu'il aurait pu recueillir sur la date probable de la livraison du logement objet des présentes, seul le courrier fixant la date précise de remise des clés adressé sous la signature du vendeur engage ce dernier dans le respect du délai contractuel ci-dessus fixé». Cette disposition peu claire ne remet pas en cause le délai initial de livraison fixé par l'acte de vente car elle fait référence au «respect du délai contractuel ci-dessus fixé». En tout état de cause, aucun courrier du vendeur fixant une date précise de remise des clés n'est produit et, si un courrier du 06 juin 2019 fait état d'une date de livraison programmée au 07 juin 2019, le délai de livraison initial était déjà échu.
De même, la SAS FRANCELOT fait valoir que l'immeuble a subi un acte de vandalisme le 06 juin 2019 puis que Monsieur et Madame [H] lui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas disponibles pour une livraison avant le 06 août 2019 mais à ces dates, le délai de livraison initial était déjà échu depuis le 17 février 2019 sans causes légitimes de suspension.
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Enfin, en tout état de cause, la livraison n'a pas eu lieu avant le 23 décembre 2019.
Aucune cause légitime de retard n'étant retenue, le retard fautif et indemnisable est de 309 jours.
Sur les pénalités de retard :
L'acte de vente prévoit en cas de retard non justifié une «compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 ème du prix d'achat par jour écoulé».
Ainsi, au titre des pénalités de retard, la SAS FRANCELOT sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 25.824,15 euros ((250.720 euros x 1/3000) x 309 jours).
Sur les dommages et intérêts :
La SAS FRANCELOT fait valoir qu'en présence d'une clause pénale, qui a vocation à indemniser le préjudice, des dommages et intérêts ne peuvent être octroyés, sauf à démontrer un préjudice distinct.
La clause pénale qui a vocation à indemniser forfaitairement et d'avance un préjudice est due même en l'absence de toute preuve de préjudice, la seule preuve du manquement sanctionné par la clause étant suffisant. La réparation se devant d'être intégrale, un préjudice distinct peut être réparé, préjudice qui doit effectivement être démontré.
Monsieur et Madame [H] sollicitent la condamnation de la SAS FRANCELOT à leur payer une somme de 10.150 euros au titre des loyers indûment exposés. Ils font valoir qu'ils ont dû s'acquitter d'un loyer entre le 17 février et le 23 décembre 2019, en pure perte. Cependant, alors qu'ils auraient dû de toute façon pendant cette période se loger, ils ne justifient pas de ce que le paiement du prêt souscrit pour l'achat de la maison avait alors débuté et de ce qu'ils ont subi un préjudice constitué par le fait de payer leur logement. Ils seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Ils sollicitent en outre l'octroi d'une somme de 882 euros au titre de frais d’agence et de 1.290 euros au titre de frais de déménagement. Ils font valoir qu'ils habitaient auparavant à [Localité 7] et qu'ayant fait scolariser leurs enfants à la rentrée 2019 en prévision de leur emménagement à [Localité 3], ils ont fait le choix de déménager le 06 décembre 2019 pour se rapprocher dans l'attente de la livraison du bien pour finalement apprendre que la livraison interviendrait le 23 décembre 2019. Ils justifient de ce que, alors qu'ils étaient titulaires d'un bail à [Localité 7], ils ont conclu un nouveau bail pour un logement à [Localité 3] à compter du 1er décembre 2019 et d'un devis de déménagement pour le 06 décembre 2019.
L'acte de vente mentionnait : «l'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de ce que : quels que soient les renseignements oraux ou écrits qu'il aurait pu recueillir sur la date probable de la livraison du logement objet des présentes, seul le courrier fixant la date précise de remise des clés adressé sous la signature du vendeur engage ce dernier dans le respect du délai contractuel ci-dessus fixé. Cette date pourra être décalée en cas de refus de prendre livraison par l'acquéreur. En conséquence, l'acquéreur veillera à ne pas libérer le logement qu'il occupe pendant les 45 jours qui suivent la réception du courrier ». Ainsi,
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le déménagement de Monsieur et Madame [H] résulte de leur choix personnel et les frais exposés pour celui-ci ne relèvent pas d'un préjudice lié au retard de livraison, ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur et Madame [H] demandent en outre la condamnation de la SAS FRANCELOT à leur payer une somme de 1.320 euros en remboursement de la somme qu'ils ont exposé pour l'installation des volets roulants. Il ressort de l'expertise judiciaire qu'ils se sont acquittés d'un avenant concernant l'électrification des volets pour un montant de 1.320 euros. Cependant, la somme accordée ci-dessus en réparation des réserves non-levées comprend le coût de l'alimentation électrique des volets et Monsieur et Madame [H] ne peuvent à la fois obtenir la condamnation de la SAS FRANCELOT à leur payer, d'une part, le montant de cette installation qu'elle aurait dû effectuer en réparation de son inexécution, et, d'autre part, le remboursement de la somme qu'ils ont payé pour la prestation non exécutée. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Ils sollicitent également l'octroi d'une somme de 90 euros et d'une somme de 411,40 euros suite à deux interventions d'un serrurier. Ils justifient effectivement de ce qu'ils ont exposé 90 euros en juillet 2020 pour «suite à des problèmes de pose, réglage de la porte d 'entrée de la maison» outre 411,40 euros en octobre 2023 suite au cintrage de la porte, ce qui est en lien direct avec la malfaçon concernant la porte d'entrée. La SAS FRANCELOT sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 501,40 euros en réparation des frais exposés.
Concernant le préjudice de jouissance, il résulte des malfaçons et non-conformités établies ci-dessus que Monsieur et Madame [H] n'ont pu jouir normalement de leur garage auquel ils n'avaient pas accès par l'extérieur et qu'ils n'ont pu non plus jouir normalement de leur logement dans la mesure où la porte d'entrée n'assurait pas une fermeture normale. Eu égard à la nature et à la durée de ce préjudice, il leur sera allouée en réparation la somme de 3.000 euros que la SAS FRANCELOT sera condamnée à leur payer.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur et Madame [H] ne produisent aucune pièce justifiant de ce qu'ils ont subi une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection et/ou d'honneur et de considération liée au retard de livraison et/ou aux malfaçons et non conformité et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de compensation et la demande reconventionnelle de la SAS FRANCELOT :
Monsieur et Madame [H] ne contestent pas avoir retenu le solde du marché qui est séquestré auprès d'un notaire. En application de l'article 1347 du Code civil, il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de Monsieur et Madame [H] et de la SAS FRANCELOT.
La SAS FRANCELOT sera déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur et Madame [H] condamnés à lui payer le delta entre cette somme et la somme qu'elle serait condamnée à leur payer, le solde étant en faveur de Monsieur et Madame [H].
Sur les demandes annexes :
La SAS FRANCELOT qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] la somme de 10.284,10 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] la somme de 25.824,15 euros au titre des pénalités de retard.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT à payer à Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] du surplus de leurs demandes.
ORDONNE la compensation entre les créances de Monsieur [A] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] à l'encontre de la SAS FRANCELOT et la créance de celle-ci à leur encontre au titre du solde de son marché de 12.536 euros.
DEBOUTE la SAS FRANCELOT du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS FRANCELOT aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire et de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT